Haiti et sa Constitution
Préambule
Titre I : De la République d'Haïti - Son
Emblème - Ses Symboles
Chapitre I : De
la République d'Haïti
Chapitre II : Du Territoire de la République
d'Haïti
Titre II : De la Nationalité Haïtienne
Titre III : Du Citoyen - Des Droits et Devoirs Fondamentaux
Chapitre I : De la Qualité du Citoyen
Chapitre II : Des Droits Fondamentaux
Chapitre III : Des Devoir du Citoyen
Titre IV : Des Étrangers
Titre V : De la Souveraineté Nationale
Chapitre I : Des collectivités territoriales
et de la décentralisation
Chapitre II : Du pouvoir législatif
Chapitre III : Du pouvoir exécutif
Chapitre IV : Du pouvoir judiciaire
Chapitre V : De la Haute Cour de Justice
Titre VI : Des Institutions Indépendantes
Chapitre I : Du Conseil Électoral Permanent
Chapitre II : De la Cour Supérieure
Des Comptes et du Contentieux
Chapitre III : De la Commission de Conciliation
Chapitre IV : De la Protection du Citoyen
Chapitre V : De l'Université - de l'Académie
- de la Culture
Titre VII : Des Finances Publiques
Titre VIII : De la Fonction Publique
Titre IX : De l'Environnement - de l'Économie
- de l'Agriculture
Chapitre I : De l'Économie - De l' Agriculture
Chapitre II : De l'Environnement
Titre X : De La Famille
Titre XI : De la Force Publique
Chapitre I : Des Forces Armées
Chapitre II : Des Forces de Police
Titre XII : Dispositions Générales
Titre XIII : Amendements a la Constitution
Titre XIV : Des Dispositions Transitoires
Titre XV : Dispositions Finales
Le Peuple Haïtien proclame la présente Constitution:
Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à
la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur ; conformément
à son Acte d'indépendance de 1804 et à la Déclaration
universelle des Droits de l'Homme de 1948.
Pour constituer
une nation haïtienne socialement juste, économiquement libre et
politiquement indépendante.
Pour rétablir
un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les
traditions, la souveraineté, l'indépendance et la vision nationale.
Pour implanter
la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et l'alternance
politique et affirmer les droits inviolables du Peuple Haïtien.
Pour fortifier
l'unité nationale, en éliminant toutes discriminations entre
les populations des villes et des campagnes, par l'acceptation de la communauté
de langues et de culture et par la reconnaissance du droit au progrès,
à l'information, à l'éducation, à la santé,
au travail et au loisir pour tous les citoyens.
Pour assurer
la séparation, et la répartition harmonieuse des Pouvoirs de
l'État au service des intérêts fondamentaux et prioritaires
de la Nation.
Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l'équité économique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale, par une décentralisation effective.
Titre premier
De la République d'Haïti
Son emblème - Ses symboles
Chapitre
premier
De la République d'Haïti
Article premier
Haïti est une République, indivisible, souveraine, indépendante,
coopératiste, libre, démocratique et sociale.
Article 1.1
La ville de Port-au-Prince est sa Capitale et le siège de son Gouvernement.
Ce siège peut-être déplacé en cas de force majeure.
Article 2
Les couleurs nationales sont le bleu et le rouge.
Article 3
L'emblème de la Nation Haïtienne est le Drapeau qui répond
à la description suivante :
a) Deux (2) bandes d'étoffe d'égales dimensions l'une bleue en haut, l'autre rouge en bas, placées horizontalement ;
b) Au centre, sur un carré d'étoffe blanche, sont disposées les Armes de la République ;
c) Les Armes de la République sont Le Palmiste surmonté du Bonnet de la Liberté et, ombrageant des ses Palmes, un Trophée d'Armes avec la Légende : L'Union fait la Force.
Article 4
La devise nationale est : Liberté - Égalité - Fraternité.
Article 4.1
L'Hymne National est : La Dessalinienne.
Article 5
Tous les Haïtiens sont unis par une langue commune le Créole.
Le Créole et le Français sont les langues officielles de la
République.
Article 6
L'Unité monétaire nationale est La gourde. Elle est divisée
en centimes.
Article 7
Le culte de la personnalité est formellement interdit. Les effigies,
les noms de personnages vivants ne peuvent figurer sur la monnaie, les timbres,
les vignettes. Il en est de même pour les bâtiments publics, les
rues et les ouvrages d'art.
Article 7.1
L'utilisation d'effigie de personne décédée doit obtenir
l'approbation de l'Assemblée nationale.
Chapitre II
Du territoire de la République d'Haïti
Article 8
Le territoire de la République d'Haïti comprend :
a) La partie occidentale de l'île d'Haïti ainsi que les îles adjacentes : la Gonâve, La Tortue, l'île à Vache, les Cayenites, La Navase, La Grande Caye et les autres îles de la Mer Territoriale ; Il est limité à l'Est par la République Dominicaine, au Nord par l'Océan Atlantique, au Sud et à l'Ouest par la mer des Caraïbes ou mer des Antilles.
b) La mer territoriale et la zone économique exclusive ;
c) Le milieu aérien surplombant la partie Terrestre et Maritime.
Article 8.1
Le territoire de la République d'Haïti est inviolable et ne peut-être
aliéné ni en tout, ni en partie par aucun Traité ou Convention..
Article 9
Le territoire de la République est divisé et subdivisé
en Départements, Arrondissements, Communes, Quartiers et Sections Communales.
Article 9.1
La Loi détermine le nombre, les limites de ces divisions et subdivisions
et en règle l'organisation et le fonctionnement.
Titre II
De la nationalité haïtienne
Article 10
Les règles relatives à la Nationalité Haïtienne
sont déterminées par la Loi.
Article 11
Possède la Nationalité Haïtienne d'origine, tout individu
né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne
qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n'avaient jamais renoncé
à leur nationalité au moment de la naissance.
Article 12
La Nationalité Haïtienne peut être acquise par la naturalisation.
Article 12.1
Tout étranger après cinq (5) ans de résidence continue
sur le territoire de la République peut obtenir la nationalité
haïtienne par naturalisation, en se conformant aux règles établies
par la Loi.
Article 12.2
Les Haïtiens par naturalisation sont admis à exercer leur de vote,
mais ils doivent attendre cinq (5) ans après la date de leur naturalisation
pour être éligible ou occuper des fonctions publiques autres
que celles réservées par la Constitution et par la Loi aux haïtiens
d'origine.
Article 13
La Nationalité haïtienne se perd par:
a) La Naturalisation acquise en Pays étranger ;
b) L'occupation d'un poste politique au service d'un Gouvernement étranger ;
c) La résidence continue à l'étranger pendant trois (3) ans d'un individu étranger naturalisé haïtien sans une autorisation régulièrement accordée par l'Autorité compétente. Quiconque perd ainsi la nationalité haïtienne, ne peut pas la recouvrer.
Article 14
L'Haïtien naturalisé en pays étranger peut recouvrer sa
Nationalité haïtienne, en remplissant toutes les conditions et
formalités imposées à l'étranger par la loi.
Article 15
La double nationalité haïtienne et étrangère n'est
admise dans aucun cas.
Titre III
Du citoyen
Des droits et devoirs fondamentaux
Chapitre premier
De la qualité de citoyen
Article 16
La réunion des droits civils et politiques constitue la qualité
du citoyen.
Article 16.1
La jouissance, l'exercice, la suspension et la perte de ces droits sont réglés
par la loi.
Article 16.2
L'âge de la majorité est fixé à dix-huit (18) ans.
Article 17
Les Haïtiens sans distinction de sexe et d'état civil, âgés
de dix-huit (18) ans accomplis, peuvent exercer leurs droits civils et politiques
s'ils réunissent les autres conditions prévues par la Constitution
et par la loi.
Article 18
Les Haïtiens sont égaux devant loi sous la réserve des
avantages conférés aux Haïtiens d'origine qui n'ont jamais
renoncé à leur nationalité.
Chapitre II
Des droits fondamentaux
Section A: Droit à
la vie et à la santé
Article 19
L'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à
la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à
tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration
universelle des Droits de l'Homme.
Article 20
La peine de mort est abolie en toute matière.
Article 21
Le crime de haute trahison consiste à porter les armes dans une armée
étrangère contre la République, à servir une nation
étrangère contre la République, dans le fait par tout
fonctionnaire de voler les biens de l'État confiés à
sa gestion ou toute violation de la Constitution par ceux chargés de
la faire respecter.
Article 21.1
Le crime de haute trahison est puni de la peine des travaux forcés
à perpétuité sans commutation de peine.
Article 22
L'État reconnaît le droit de tout citoyen à un logement
décent, à l'éducation, à l'alimentation et à
la sécurité sociale.
Article 23
L'État est astreint à l'obligation d'assurer à tous les
citoyens dans toutes les collectivités territoriales les moyens appropriés
pour garantir la protection, le maintien et le rétablissement de leur
santé par la création d'hôpitaux, de centres de santé
et de dispensaires.
Section B : De la liberté individuelle
Article 24
La liberté individuelle est garantie et protégée par
l'État.
Article 24.1
Nul ne peut-être poursuivi, arrêté ou détenu que
dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle
prescrit.
Article 24.2
L'arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit,
n'auront lieu que sur un mandat écrit d'un fonctionnaire légalement
compétent.
Article 24.3
Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut :
a) Qu'il exprime formellement en créole et en français le ou les motifs de l'arrestation ou de la détention et la disposition de loi qui punit le fait imputé ;
b) Qu'il soit notifié et qu'il en soit laissé copie au moment de l'exécution à la personne prévenue ;
c) Qu'il soit notifié au prévenu de son droit de se faire assister d'un avocat à toutes les phases de l'instruction de l'affaire jusqu'au jugement définitif ;
d) Sauf le cas de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut se faire entre six (6) heures du soir et six (6) heures du matin ;
e) La responsabilité est personnelle. Nul ne peut être arrêté à la place d'un autre.
Article 25
Toute rigueur ou contrainte qui n'est pas nécessaire pour appréhender
une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale ou
brutalité physique notamment pendant l'interrogatoire sont interdites.
Article 25.1
Nul ne peut être interrogé en l'absence de son avocat ou d'un
témoin de son choix.
Article 26
Nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans
les quarante- huit (48) heures qui suivent son arrestation, par devant un
juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation
et si ce juge n'a confirmé la détention par décision
motivée.
Article 26.1
En cas de contravention, l'inculpé est déféré
par devant le juge de paix qui statue définitivement.
En cas de délit ou de crime, le prévenu peut, sans permission
préalable et sur simple mémoire, se pourvoir devant le doyen
du tribunal de première instance du ressort qui, sur les conclusions
du Ministère Public, statue à l'extraordinaire, audience tenante,
sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes sur la légalité
de l'arrestation et de la détention.
Article 26.2
Si l'arrestation est jugée illégale, le Juge ordonne la libération
immédiate du détenu et cette décision est exécutoire
sur minute nonobstant appel, pourvoi en cassation ou défense d'exécuter.
Article 27
Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle
sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans
autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents
pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires
quelles que soient leurs qualités et à quelque Corps qu'ils
appartiennent.
Article 27.1
Les fonctionnaires et les employés de l'État sont directement
responsables selon les lois pénales, civiles et administratives des
actes accomplis en violation de droits. Dans ces cas, la responsabilité
civile s'étend aussi à l'État.
Section C : De la liberté d'expression
Article 28
Tout Haïtien ou toute Haïtienne a le droit d'exprimer librement
ses opinions, en toute matière par la voie qu'il choisit.
Article 28.1
Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. Cet
exercice ne peut être soumis à aucune autorisation, ni censure
sauf en cas de guerre.
Article 28.2
Le journaliste ne peut être forcé de révéler ses
sources. Il a toutefois pour devoir d'en vérifier l'authenticité
et l'exactitude des informations. Il est également tenu de respecter
l'éthique professionnelle.
Article 28.3
Tout délit de presse ainsi que les abus du droit d'expression relèvent
du Code Pénal.
Article 29
Le droit de pétition est reconnu. Il est exercé personnellement
par un, une ou plusieurs citoyens mais jamais au nom d'un Corps.
Article 29.1
Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit donner
lieu à procédure réglementaire permettant de statuer
sur son objet.
Section D : De la liberté de conscience
Article 30
Toutes les religions et tous les cultes sont libres. Toute personne a le droit
de professer sa religion et son culte, pourvu que l'exercice de ce droit ne
trouble pas l'ordre et la paix publics.
Article 30.1
Nul ne peut être contraint à faire partie d'une association ou
à suivre un enseignement religieux contraire à ses convictions.
Article 30.2
La loi établit les conditions de reconnaissance et de fonctionnement
des religions et des cultes.
Section E : De la liberté de réunion et d'association
Article 31
La liberté d'association et de réunion sans armes à des
fins politiques, économiques, sociales, culturelles ou toutes autres
fins pacifiques est garantie.
Article 31.1
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage.
Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter
les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
La loi détermine leurs conditions de reconnaissance et de fonctionnement,
les avantages et privilèges qui leur sont réservés.
Article 31.2
Les réunions sur la voie publique sont sujettes à notification
préalable aux autorités de police.
Article 31.3
Nul ne peut être contraint de s'affilier à une association, quel
qu'en soit le caractère.
Section F : De l'éducation et de l'enseignement
Article 32
L'État garantit le droit à l'éducation. Il veille à
la formation physique, intellectuelle, morale, professionnelle, sociale et
civique de la population.
Article 32.1
L'éducation est une charge de l'État et des collectivités
territoriales. Ils doivent mettre l'école gratuitement à la
portée de tous, veiller au niveau de formation des Enseignements des
secteurs public et privé.
Article 32.2
La première charge de l'État et des collectivités territoriales
est la scolarisation massive, seule capable de permettre le développement
du pays. L'État encourage et facilite l'initiative privée en
ce domaine.
Article 32.3
L'enseignement primaire est obligatoire sous peine de sanctions à déterminer
par la loi. Les fournitures classiques et le matériel didactique seront
mis gratuitement par l'État à la disposition des élèves
au niveau de l'enseignement primaire.
Article 32.4
L'enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique est
une responsabilité primordiale de l'État et des communes.
Article 32.5
La formation pré-scolaire et maternelle ainsi que l'enseignement non
formel sont encouragés.
Article 32.6
L'accès aux études supérieures est ouvert en pleine égalité
à tous, uniquement en fonction du mérite.
Article 32.7
L'État doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale,
section communale, commune, département soit doté d'établissements
d'enseignement indispensables, adaptés aux besoins de son développement,
sans toutefois porter préjudice à la priorité de l'enseignement
agricole, professionnel, coopératif et technique qui doit être
largement diffusé.
Article 32.8
L'État garantit aux handicapés et aux surdoués des moyens
pour assurer leur autonomie, leur éducation, leur indépendance.
Article 32.9
L'État et les collectivités territoriales ont pour devoir de
prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'intensifier la
campagne d'alphabétisation des masses. Ils encouragent toutes les initiatives
privées tendant à cette fin.
Article 32.10
L'enseignant a droit à un salaire de base équitable.
Article 33
L'enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté
s'exerce sous le contrôle de l'État.
Article 34
Hormis les cas de flagrant délit, l'enceinte des établissements
d'enseignement est inviolable. Aucune force de l'ordre ne peut y pénétrer
qu'en accord avec la Direction desdits établissements.
Article 34.1
Cette disposition
ne s'applique pas quand un établissement scolaire est utilisé
à d'autre fins.
Section G : De la liberté du travail
Article 35
La liberté du travail est garantie. Tout citoyen a pour obligation
de se consacrer à un travail de son choix en vue de subvenir à
ses besoins et à ceux de sa famille, de coopérer avec l'État
à l'établissement d'un système de sécurité
sociale.
Article 35.1
Tout employé d'une institution privée ou publique a droit à
un juste salaire, au repos, au congé annuel payé et au bonus.
Article 35.2
L'État garantit au travailleur, l'égalité des conditions
de travail et de salaire quel que soit son sexe, ses croyances, ses opinions
et son statut matrimonial.
Article 35.3
La liberté syndicale est garantie. Tout travailleur des secteurs privé
et public peut adhérer au Syndicat de ses activités professionnelles
pour la défense exclusivement de ses intérêts de travail.
Article 35.4
Le syndicat est essentiellement apolitique, à but non lucratif et non
confessionnel. Nul ne peut être contraint d'y adhérer.
Article 35.5
Le droit de grève est reconnu dans les limites déterminée
par la loi.
Article 35.6
La loi fixe la limite d'âge pour le travail salarié. Des Lois
Spéciales réglementent le travail des enfants mineurs et des
gens de maison.
Section H : De la propriété
Article 36
La propriété privée est reconnue et garantie. La loi
en détermine les modalités d'acquisition, de jouissance ainsi
que les limites.
Article 36.1
L'expropriation pour cause d'utilité publique peut avoir lieu moyennant
le paiement ou la consignation ordonnée par la justice aux ordres de
qui de droit, d'une juste et préalable indemnité fixée
à dire d'expert.
Si le projet
initial est abandonné, l'expropriation est annulée et l'immeuble
ne pouvant être l'objet d'aucune autre spéculation, doit être
restitué à son propriétaire originaire, sans aucun remboursement
pour le petit propriétaire. La mesure d'expropriation est effective
à partir de la mise en oeuvre du projet.
Article 36.2
La Nationalisation et la confiscation des biens, meubles et immeubles pour
causes politiques sont interdites.
Nul ne peut être privé de son droit légitime de propriété
qu'en vertu d'un jugement rendu par un Tribunal de droit commun passé
en force de chose souverainement jugée, sauf dans le cadre d'une réforme
agraire.
Article 36.3
La propriété entraîne également des obligations.
Il n'en peut être fait usage contraire à l'intérêt
général.
Article 36.4
Le propriétaire foncier doit cultiver, exploiter le sol et le protéger,
notamment contre l'érosion. La sanction de cette obligation est prévue
par la loi.
Article 36.5
Le droit de propriété ne s'étend pas au littoral, aux
sources, rivières, cours d'eau, mines et carrières. Ils font
partie du domaine public de l'État.
Article 36.6
La loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de prospection
et le droit d'exploiter les mines, minières et carrières du
sous-sol, en assurant au propriétaire de la surface, aux concessionnaires
et à l'État haïtien une participation équitable
au profit que procure la mise en valeur de ces ressources naturelles.
Article 37
La loi fixe les conditions de morcellement et de remembrement de la terre
en fonction du plan d'aménagement du territoire et du bien -être
des communautés concernées, dans le cadre d'une réforme
agraire.
Article 38
La propriété scientifique, littéraire et artistique est
protégée par la loi.
Article 39
Les habitants des sections communales ont un droit de préemption pour
l'exploitation des terres du domaine privé de l'État situées
dans leur localité.
Section I : Droit à l'information
Article 40
Obligation est faite à l'État de donner publicité par
voie de presse parlée, écrite et télévisée,
en langues créole et française aux lois, arrêtés,
décrets, accords internationaux, traités, conventions, à
tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les informations
relevant de la sécurité nationale.
Section J : Droit à la sécurité
Article 41
Aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté
ou forcé de quitter le territoire national pour quelque motif que ce
soit.
Nul ne peut être privé pour des motifs politiques de sa capacité
juridique et de sa nationalité.
Article 41.1
Aucun haïtien n'a besoin de visa pour laisser le pays ou pour y revenir.
Article 42
Aucun citoyen, civil ou militaire ne peut être distrait des juges que
la constitution et les lois lui assignent.
Article 42.1
Le militaire accusé de crime de haute trahison envers la patrie est
passible du tribunal de droit commun.
Article 42.2
La justice militaire n'a juridiction que :
a) Dans les cas de violation des règlements du Manuel de justice militaire par des militaires ;
b) Dans les cas de conflits entre les membres des forces armées ;
c) En cas de guerre.
Article 42.3
Les cas de conflit entre civils et militaires, les abus, violences et crimes
perpétrés contre un civil par un militaire dans l'exercice de
ses fonctions, relèvent exclusivement des tribunaux de droit commun.
Article 43
Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papier ne peut avoir lieu qu'en
vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.
Article 44
Les détenus provisoires attendant d'être jugés doivent
être séparés de ceux qui purgent une peine.
Article 44.1
Le régime des prisons doit répondre aux normes attachées
au respect de la dignité humaine selon la loi sur la matière.
Article 45
Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée
que dans les cas que celle-ci détermine.
Article 46
Nul ne peut être obligé, en matière criminelle, correctionnelle
ou de simple police, à témoigner contre lui-même ou ses
parents jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou
deuxième degré d'alliance.
Article 47
Nul ne peut être contraint à prêter serment que dans le
cas et dans les formes prévus par la loi.
Article 48
L'État veillera à ce qu'une caisse de pension civile de retraite
soit établie dans les secteurs privé et public. Elle sera alimentée
par les contributions des employeurs et employés suivant les critères
et modalités établis par la loi. L'allocation de la pension
est un droit et non une faveur.
Article 49
La liberté, le secret de la correspondance et de toutes les autres
formes de communication sont inviolables. Leur limitation ne peut se produire
que par un acte motivé de l'autorité judiciaire, selon les garanties
fixée par la loi.
Article 50
Dans le cadre de la constitution et de la loi, le jury est établi en
matière criminelle pour les crimes de sang et en matière de
délits politiques.
Article 51
La loi ne peut avoir d'effet rétroactif, sauf en matière pénale
quand elle est favorable à l'accusé.
Chapitre III
Des devoirs du citoyen
Article 52
A la qualité de citoyen se rattache le devoir civique. Tout droit est
contrebalancé par le devoir correspondant.
Article 52.1
Le devoir civique est l'ensemble des obligations du citoyen dans l'ordre moral,
politique, social et économique vis-à-vis de l'État et
de la patrie. Ces obligations sont :
a) respecter la constitution et l'emblème national ;
b) respecter les lois ;
c) voter aux élections sans contrainte ;
d) payer ses taxes ;
e) servir de juré ;
f) défendre le pays en cas de guerre ;
g) s'instruire et se perfectionner ;
h) respecter et protéger l'environnement ;
i) respecter scrupuleusement les deniers et biens de l'État ;
j) respecter le bien d'autrui ;
k) oeuvrer pour le maintien de la paix ;
l) fournir assistance aux personnes en danger ;
m) respecter les droits et la liberté d'autrui.
Article 52.2
La dérogation à ces prescriptions est sanctionnée par
la loi.
Article 52.3
Il est établi un service civique mixte obligatoire dont les conditions
de fonctionnement sont établies par la loi.
Article 53
Les conditions d'admission et de séjour des étrangers dans le
pays sont établies par la loi.
Article 54
Les étrangers qui se trouvent sur le territoire de la République
bénéficient de la même protection que celle qui est accordée
aux Haïtiens, conformément à la loi.
Article 54.1
L'étranger jouit des droits civils, des droits économiques et
sociaux sous la réserve des dispositions légales relatives au
droit de propriété immobilière, à l'exercice des
professions, au commerce de gros, à la représentation commerciale
et aux opérations d'importation et d'exportation.
Article 55
Le droit de propriété immobilière est accordé
à l'étranger résidant en Haïti pour les besoins
de sa demeure.
Article 55.1
Cependant, l'étranger résidant en Haïti ne peut être
propriétaire de plus d'une maison d'habitation dans un même arrondissement.
Il ne peut en aucun cas se livrer au trafic de location d'immeubles. Toutefois,
les sociétés étrangères de promotion immobilière
bénéficient d'un statut spécial réglé par
la loi.
Article 55.2
Le droit de propriété immobilière est également
accordé à l'étranger résidant en Haïti et
aux sociétés étrangères pour les besoins de leurs
entreprises agricoles, commerciales, industrielles, religieuses, humanitaires
ou d'enseignement, dans les limites et conditions déterminées
par la loi.
Article 55.3
Aucun étranger ne peut être propriétaire d'un immeuble
borné par la frontière terrestre haïtienne.
Article 55.4
Ce droit prend fin cinq (5) années après que l'étranger
n'a cessé de résider dans le pays ou qu'ont cessé les
opérations de ces sociétés, conformément à
la loi qui détermine les règlements à suivre pour la
transmission et la liquidation des biens appartenant aux étrangers.
Article 55.5
Les contrevenants aux sus-dites dispositions ainsi que leurs complices seront
punis conformément à la loi.
Article 56
L'étranger peut être expulsé du territoire de la République
lorsqu'il s'immisce dans la vie politique du pays et dans les cas déterminés
par la loi.
Article 57
Le droit d'asile est reconnu aux réfugiés politiques.
Article 58
La souveraineté nationale réside dans l'universalité
des citoyens.
Les citoyens exercent directement les prérogatives de la souveraineté
par:
a) l'élection du Président de la République ;
b) l'élection des membres du Pouvoir législatif ;
c) l'élection des membres de tous autres corps ou de toutes assemblées prévues par la constitution et par la loi.
Article 59
Les citoyens délèguent l'exercice de la souveraineté
nationale à trois (3) pouvoirs
a) le pouvoir législatif ;
b) le pouvoir exécutif ;
c) le pouvoir judiciaire.
Le principe
de séparation des trois (3) pouvoirs est consacré par la constitution.
Article 59.1
L'ensemble de ces trois (3) pouvoirs constitue le fondement essentiel de l'organisation
de l'État qui est civil.
Article 60
Chaque pouvoir est indépendant des deux (2) autres dans ses attributions
qu'il exerce séparément.
Article 60.1
Aucun d'eux ne peut, sous aucun motif, déléguer ses attributions
en tout ou en partie, ni sortir des limites qui sont fixées par la
constitution et par la loi.
Article 60.2
La responsabilité entière est attachée aux actes de chacun
des trois (3) pouvoirs.
Chapitre premier
Des collectivités territoriales et de la décentralisation
Article 61
Les collectivités territoriales sont la section communale, la commune
et le département.
Article 61.1
La loi peut créer toute autre collectivité territoriale.
Section A : De la section communale
Article 62
La section communale est la plus petite entité territoriale administrative
de la République.
Article 63
L'administration de chaque section communale est assurée par un conseil
de trois (3) membres élu au suffrage universel pour une durée
de quatre (4) ans. Ils sont indéfiniment rééligibles.
Son mode d'organisation et de fonctionnement est réglé par la
loi.
Article 63.1
Le conseil d'administration de la section communale est assisté dans
sa tâche par une assemblée de la section communale.
Article 64
L'État a pour obligation d'établir au niveau de chaque section
communale les structures propres à la formation sociale, économique,
civique et culturelle de sa population.
Article 65
Pour être membre du conseil d'administration de la section communale,
il faut :
a) être haïtien et âgé de 25 ans au moins ;
b) avoir résidé dans la section communale deux (2) ans avant les élections et continuer à y résider ;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.
Section B : De la Commune
Article 66
La Commune a l'autonomie administrative et financière. Chaque Commune
de la République est administrée par un Conseil de trois (3)
membres élus au suffrage universel dénommé Conseil Municipal.
Article 66.1
Le Président du Conseil porte le titre de Maire. Il est assisté
de Maires adjoints.
Article 67
Le Conseil Municipal est assisté dans sa tâche d'une Assemblée
municipale formée notamment d'un représentant de chacune de
ses Sections communales.
Article 68
Le mandat du Conseil municipal est de quatre (4) ans et ses membres sont indéfiniment
rééligibles.
Article 69
Le mode d'organisation et de fonctionnement de la Commune et du Conseil municipal
sont réglés par la loi.
Article 70
Pour être élu membre d'un Conseil municipal, il faut :
a) être haïtien ;
b) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis ;
c) jouir de ses droits civils et politiques ;
d) n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante ;
e) avoir résidé au moins 3 ans dans la Commune et s'engager à y résider pendant la durée de son mandat.
Article 71
Chaque Conseil municipal est assisté sur sa demande d'un Conseil technique
fourni par l'administration centrale.
Article 72
Le Conseil municipal ne peut-être dissous qu'en cas d'incurie, de malversation
ou d'administration frauduleuse légalement prononcée par le
tribunal compétent. En cas de dissolution, le Conseil départemental
supplée immédiatement à la vacance et saisit le Conseil
Électoral Permanent dans les soixante (60) jours à partir de
la date de la dissolution en vue de l'élection d'un nouveau Conseil
devant gérer les intérêts de la Commune pour le temps
qui reste à courir. Cette procédure s'applique en cas de vacance
pour toute autre cause.
Article 73
Le Conseil municipal administre ses ressources au profit exclusif de la municipalité
et rend compte à l'Assemblée municipale qui elle-même
en fait rapport au Conseil départemental.
Article 74
Le Conseil municipal est gestionnaire privilégié des biens fonciers
du domaine privé de l'État situés dans les limites de
sa Commune. Ils ne peuvent être l'objet d'aucune transaction sans l'avis
préalable de l'Assemblée municipale.
Section C : De l'arrondissement
Article 75
L'arrondissement est une division administrative pouvant regrouper plusieurs
communes. Son organisation et son fonctionnement sont réglés
par la loi.
Section D Du Département
Article 76
Le département
est la plus grande division territoriale. Il regroupe les arrondissements.
Article 77
Le département est une personne morale. Il est autonome.
Article 78
Chaque département est administré par un Conseil de trois (3)
membres élus pour quatre (4) ans par l'Assemblée départementale.
Article 79
Le membre du Conseil départemental n'est pas forcément tiré
de l'Assemblée mais il doit:
a) être haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au moins ;
b) avoir résidé dans le département trois (3) ans avant les élections et s'engager à y résider pendant la durée du mandat ;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine à la fois afflictive et infamante.
Article 80
Le Conseil départemental est assisté dans sa tâche d'une
Assemblée départementale formée d'un (1) représentant
de chaque assemblée municipale.
Article 80.1
Ont accès aux réunions de l'Assemblée avec voix consultative:
a) les députés, les sénateurs du département;
b) un (1) représentant de chaque association socio-professionnelle ou syndicale;
c) le délégué départemental;
d) les directeurs des services publics du département.
Article 81
Le Conseil départemental élabore en collaboration avec l'administration
centrale, le plan de développement du département.
Article 82
L'organisation et le fonctionnement du conseil départemental et de
l'assemblée départementale sont réglés par la
loi.
Article 83
Le conseil départemental administre ses ressources financières
au profit exclusif du département et rend compte à l'Assemblée
départementale qui elle-même en fait rapport à l'administration
centrale.
Article 84
Le conseil départemental peut être dissous en cas d'incurie,
de malversations ou d'administration frauduleuse légalement constatées
par le tribunal compétent.
En cas de
dissolution, l'administration centrale nomme une commission provisoire et
saisit le conseil électoral permanent en vue de l'élection d'un
nouveau conseil pour le temps à courir dans les soixante (60) jours
de la dissolution.
Section E : Dés délégués et vice-délégués
Article 85
Dans chaque chef-lieu de département, le pouvoir exécutif nomme
un représentant qui porte le titre de délégué.
Un vice-délégué placé sous l'autorité du
délégué est également nommé dans chaque
chef-lieu d'arrondissement.
Article 86
Les délégués et vice-délégués assurent
la coordination et le contrôle des services publics et n'exercent aucune
fonction de police répressive. Les autres attributions des délégués
et vice-délégués sont déterminées par la
loi.
Section F : Du conseil interdépartemental
Article 87
L'Exécutif est assisté d'un (1) Conseil interdépartemental
dont les membres sont désignés par les assemblées départementales
à raison d'un (1) par département.
Article 87.1
Ce représentant, choisi parmi les membres des assemblées départementales
sert de liaison entre le département et le pouvoir exécutif.
Article 87.2
Le conseil interdépartemental, de concert avec l'Exécutif, étudie
et planifie les projets de décentralisation et de développement
du pays, au point de vue social, économique, commercial, agricole et
industriel.
Article 87.3
Il assiste aux séances de travail du Conseil des ministres lorsqu'elles
traitent des objets mentionnés au précédent paragraphe
avec voix délibérative.
Article 87.4
La décentralisation doit être accompagnée de la déconcentration
des services publics avec délégation de pouvoir et du décloisonnement
industriel au profit des départements.
Article 87.5
La loi détermine l'organisation et le fonctionnement du conseil interdépartemental
ainsi que la fréquence des séances du Conseil des ministres
auxquelles il participe.
Chapitre
II
Du pouvoir législatif
Article 88
Le pouvoir législatif s'exerce par deux (2) Chambres représentatives.
Une (1) Chambre des députés et un (1) Sénat qui forment
le Corps Législatif.
Section A : De la Chambre des députés
Article 89
La Chambre des députés est un corps composé de membres
élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d'exercer
au nom de ceux-ci et de concert avec le Sénat les attributions du Pouvoir
législatif.
Article 90
Chaque collectivité municipale constitue une circonscription électorale
et élit un (1) député. La loi fixe le nombre de députés
au niveau des grandes agglomérations sans que ce nombre n'excède
trois (3). En attendant l'application des alinéas précédents,
le nombre de députés ne peut être inférieur à
soixante-dix (70).
Article 90.1
Le député est élu à la majorité absolue
des suffrages exprimés dans les assemblées primaires, selon
les conditions et le mode prescrits par la loi électorale.
Article 91
Pour être membre de la Chambre des députés, il faut:
1) être haïtien ou haïtienne d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
2) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante pour un crime de droit commun;
4) avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à représenter;
5) Être propriétaire d'un immeuble au moins dans la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie;
6) avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.
Article 92
Les députés sont élus pour quatre (4) ans et sont indéfiniment
rééligibles.
Article 92.1
Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier et siègent
en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme une législature.
Article 92.2
La première session va du deuxième lundi de janvier au deuxième
lundi de mai. La seconde, du deuxième lundi du mois de juin au deuxième
lundi de septembre.
Article 92.3
Le renouvellement de la Chambre des députés se fait intégralement
tous les quatre (4) ans.
Article 93
La Chambre des députés, outre les attributions qui lui sont
dévolues par la Constitution en tant que branche du pouvoir législatif,
a le privilège de mettre en accusation le Chef de l'État, le
Premier Ministre, les Ministres, les Secrétaires d'État par
devant la Haute Cour de justice, par une majorité des 2/3 de ses membres.
Les autres attributions de la Chambre des députés lui sont assignées
par la Constitution et par la loi.
Section B : Du Sénat
Article 94
Le Sénat est un Corps composé de membres élus au suffrage
direct par les citoyens et chargé d'exercer en leur nom, de concert
avec la Chambre des Députés, les attributions du Pouvoir législatif.
Article 94.1
Le nombre des sénateurs est fixé à trois (3) sénateurs
par département.
Article 94.2
Le sénateur de la République est élu au suffrage universel
à la majorité absolue dans les assemblées primaires tenues
dans les Départements géographiques, selon les conditions prescrites
par la loi électorale.
Article 95
Les sénateurs sont élus pour six (6) ans et sont indéfiniment
rééligibles.
Article 95.1
Les sénateurs siègent en permanence.
Article 95.2
Le Sénat peut cependant s'ajourner excepté durant la session
législative. Lorsqu'il s'ajourne, il laisse un comité permanent
chargé d'expédier les affaires courantes. Ce comité ne
peut prendre aucun arrêté, sauf pour la convocation du Sénat.
Dans les cas d'urgence, l'Exécutif peut également convoquer
le Sénat avant la fin de l'ajournement.
Article 95.3
Le renouvellement du Sénat se fait par tiers (1/3) tous les deux ans.
Article 96
Pour être élu sénateur, il faut :
1) être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
2) être âgé de trente (30) ans accomplis;
3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun
4) avoir résidé dans le département à représenter au moins quatre (4) années consécutives précédant la date des élections;
5) être propriétaire d'un immeuble au moins dans le département ou y exercer une profession ou une industrie;
6) avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.
Article 97
En addition aux responsabilités qui sont inhérentes en tant
que branche du Pouvoir législatif, le Sénat exerce les attributions
suivantes:
1) proposer à l'Exécutif la liste des juges de la Cour de Cassation selon les prescriptions de la Constitution;
2) s'ériger en Haute Cour de justice;
3) Exercer toutes autres attributions qui lui sont assignées par la présente Constitution et par la loi.
Section C
: De l'Assemblée nationale
Article 98
La réunion en une seule Assemblée des deux (2) branches du pouvoir
législatif constitue l'Assemblée Nationale.
Article 98.1
L'Assemblée Nationale se réunit pour l'ouverture et la clôture
de chaque Session et dans tous les autres cas prévus par la Constitution.
Article 98.2
Les pouvoirs de l'Assemblée Nationale sont limités et ne peuvent
s'étendre à d'autres objets que ceux qui sont spécialement
attribués par la Constitution.
Article 98.3
Les attributions sont :
1) de recevoir le serment constitutionnel du Président de la République;
2) de ratifier toute décision, de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué;
3) d'approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales;
4) d'amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée;
5) de ratifier la décision de l'Exécutif de déplacer le siège du Gouvernement dans les cas déterminés par l'article premier de la présente Constitution;
6) de statuer sur l'opportunité de l'État de siège, d'arrêter avec l'Exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure;
7) de concourir à la formation du Conseil Électoral Permanent conformément à l'article 192 de la Constitution;
8) de recevoir à l'ouverture de chaque session, le bilan des activités du Gouvernement.
Article 99
L'Assemblée Nationale est présidée par le Président
du Sénat, assisté du Président de la Chambre des députés
en qualité de Vice-Président. Les Secrétaires du Sénat
et ceux de la Chambre des députés sont les Secrétaires
de l'Assemblée Nationale.
Article 99.1
En cas d'empêchement du Président du Sénat, l'Assemblée
Nationale est présidée par le Président de la Chambre
des députés, le Vice-Président du Sénat devient
alors Vice-Président de l'Assemblée Nationale.
Article 99.2
En cas d'empêchement des deux (2) Présidents, les deux (2) Vice-Président
y suppléent respectivement.
Article 100
Les séances de l'Assemblée sont publiques. Néanmoins,
elles peuvent avoir lieu à huis clos sur la demande de cinq (5) membres
et il sera ensuite décidé à la majorité absolue
si la séance doit être reprise en public.
Article 101
En cas d'urgence, lorsque le corps législatif n'est pas en session,
le pouvoir exécutif peut convoquer l'Assemblée Nationale à
l'extraordinaire.
Article 102
L'Assemblée Nationale ne peut siéger ou prendre des décisions
et des résolutions sans la présence en son sein de la majorité
de chacune des deux (2) Chambres.
Article 103
Le corps législatif a son siège à Port-au-Prince. Néanmoins,
suivant les circonstances, ce siège sera transféré ailleurs
au même lieu et en même temps que celui du pouvoir exécutif.
Section D : De l'exercice du pouvoir législatif
Article 104
La session du corps législatif prend date dès l'ouverture des
deux (2) Chambres en Assemblée Nationale.
Article 105
Dans l'intervalle des sessions ordinaires et en cas d'urgence, le Président
de la République peut convoquer le corps législatif en session
extraordinaire.
Article 106
Le Chef du pouvoir exécutif rend compte de cette mesure par un message.
Article 107
Dans le cas de convocation à l'extraordinaire du corps législatif,
il ne peut décider sur aucun objet étranger au motif de la convocation.
Article 107.1
Cependant, tout sénateur ou député peut entretenir l'Assemblée
à laquelle il appartient de question d'intérêt général.
Article 108
Chaque Chambre vérifie et valide les pouvoirs de ses membres et juge
souverainement les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
Article 109
Les membres de chaque Chambre prêtent le serment suivant :
" Je jure de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder
les droits du Peuple et d'être fidèle à la Constitution.
"
Article 110
Les séances des (2) deux Chambres sont publiques. Chaque Chambre peut
travailler à huis clos sur la demande de cinq (5) membres et décider
ensuite à la majorité si la séance doit être reprise
en public.
Article 111
Le Pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d'intérêt
public.
Article 111.1
L'initiative en appartient à chacune des deux (2) Chambres ainsi qu'au
pouvoir exécutif.
Article 111.2
Toutefois l'initiative de la Loi Budgétaire, des lois concernant l'assiette,
la quotité et le mode de perception des impôts et contributions,
de celles ayant pour objet de créer des recettes ou d'augmenter les
recettes et les dépenses de l'État est du ressort du pouvoir
exécutif. Les projets présentés à cet égard
doivent être votés d'abord par la Chambre des députés.
Article 111.3
En cas de désaccord entre les deux (2) Chambres relativement aux lois
mentionnées dans le précédent paragraphe, chaque Chambre
nomme au scrutin de liste et en nombre égal une commission parlementaire
qui résout en dernier ressort le désaccord.
Article 111.4
Si le désaccord se produit à l'occasion de toute autre loi,
celle-ci sera ajournée jusqu'à la session suivante. Si à
cette session et même en cas de renouvellement des Chambres, la loi
étant présentée à nouveau, une entente ne se réalise
pas, chaque Chambre nomme au scrutin de liste et en nombre égal, une
commission parlementaire chargée d'arrêter le texte définitif
qui sera soumis aux deux (2) Assemblées, à commencer par celle
qui avait primitivement voté la loi. Et si ces nouvelles délibérations
ne donnent aucun résultat, le projet ou la proposition de loi sera
retiré.
Article 111.5
En cas de désaccord, entre le pouvoir législatif et le pouvoir
exécutif, la commission de conciliation prévue à l'article
206 ci-après, est saisie du différend sur demande de l'une des
parties.
Article 111.6
Si la commission échoue dans sa mission, elle dresse un procès-verbal
de non conciliation qu'elle transmet aux deux (2) hautes parties et en donne
avis à la Cour de Cassation.
Article 111.7
Dans la huitaine de la réception de ce procès-verbal, la Cour
de cassation se saisit d'office du différend. La Cour statue en sections
réunies, toutes affaires cessantes. La décision sera finale
et s'impose aux hautes parties. Si entre temps, une entente survient entre
les hautes parties, les termes de l'entente arrêteront d'office la procédure
en cours.
Article 111.8
En aucun cas, la Chambre des députés ou le Sénat ne peut
être dissous ou ajourné, ni le mandat de leurs membres prorogé.
Article 112
Chaque Chambre au terme de ses règlements, nomme son personnel, fixe
sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.
Article 112.1
Chaque Chambre peut appliquer à ces membres pour conduite répréhensible,
par décision prise à la majorité des 2/3, des peines
disciplinaires sauf, celle de la radiation.
Article 113
Sera déchu de sa qualité de député ou de sénateur,
tout membre du Corps législatif qui, pendant la durée de son
mandat, aura été frappé d'une condamnation prononcée
par un tribunal de droit commun qui a acquis autorité de chose jugée
et entraîne l'inéligibilité.
Article 114
Les membres du Corps législatif sont inviolables du jour de leur prestation
de serment jusqu'à l'expiration de leur mandat, sous réserve
des dispositions de l'article 115 ci-après.
Article 114.1
Ils ne peuvent être en aucun temps poursuivis et attaqués pour
les opinions et votes émis par eux dans l'exercice de leur fonction.
Article 114.2
Aucune contrainte par corps ne peut être exécutée contre
un membre du Corps législatif pendant la durée de son mandat.
Article 115
Nul membre du Corps législatif ne peut, durant son mandat, être
arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police
pour délit de droit commun, si ce n'est avec l'autorisation de la Chambre
à laquelle il appartient, sauf le cas de flagrant délit pour
faits emportant une peine afflictive et infamante. Il en est alors référé
à la Chambre des députés ou au Sénat sans délai
si le Corps législatif est en session, dans le cas contraire, à
l'ouverture de la prochaine session ordinaire ou extraordinaire.
Article 116
Aucune des deux (2) Chambres ne peut siéger, ni prendre une résolution
sans la présence de la majorité de ses membres.
Article 117
Tous les actes du Corps législatif doivent être pris à
la majorité des membres présents, excepté s'il en est
autrement prévu par la présente Constitution.
Article 118
Chaque Chambre a le droit d'enquêter sur les questions dont elle est
saisie.
Article 119
Tout le projet de loi doit être voté article par article.
Article 120
Chaque Chambre a le droit d'amender et de diviser les articles et amendements
proposés. Les Amendements votés par une Chambre ne peuvent faire
partie d'un projet de loi qu'après avoir été votés
par l'autre Chambre dans la même forme et en des termes identiques.
Aucun projet de loi ne devient loi qu'après avoir été
voté dans la même forme par les deux (2) Chambres.
Article 120.1
Tout projet peut être retiré de la discussion tant qu'il n'a
pas été définitivement voté.
Article 121
Toute loi votée par le Corps législatif est immédiatement
adressée au Président de la République qui, avant de
la promulguer, a le droit d'y faire des objections en tout ou en partie.
Article 121.2
Si la loi ainsi amendée est votée par la seconde Chambre, elle
sera adressée de nouveau au Président de la République
pour être promulguée.
Article 121.3
Si les objections sont rejetées par la Chambre qui a primitivement
voté la loi, elle est renvoyée à l'autre Chambre avec
les objections.
Article 121.4
Si la seconde Chambre vote également le rejet, la loi est renvoyée
au Président de la République qui est dans l'obligation de la
promulguer.
Article 121.5
Le rejet des objections est voté par l'une ou l'autre Chambre à
la majorité prévue par l'article 117. Dans ce cas, les votes
de chaque Chambre seront émis au scrutin secret.
Article 121.6
Si dans l'une ou l'autre Chambre, la majorité prévue à
l'alinéa précédent n'est pas obtenue pour le rejet, les
objections sont acceptées.
Article 122
Le droit d'objection doit être exercé dans un délai de
huit (8) jours francs à partir de la date de la réception de
la loi par le Président de la République.
Article 123
Si dans les délais prescrits, le Président de la République
ne fait aucune objection, la loi doit être promulguée à
moins que la session du Corps législatif n'ait pris fin avant l'expiration
des délais, dans ce cas, la loi demeure ajournée. La loi ainsi
ajournée est, à l'ouverture de la Session suivante, adressée
au Président de la République pour l'exercice de son droit d'objection.
Article 124
Un projet de loi rejeté par l'une des deux (2) Chambres ne peut être
présenté de nouveau dans la même session.
Article 125
Les lois et autres actes du Corps législatif et de l'Assemblée
Nationale seront rendus exécutoires par leur promulgation et leur publication
au Journal Officiel de la République.
Article 125.1
Ils sont numérotés, insérés dans le bulletin imprimé
et numéroté ayant pour titre Bulletin des lois et actes.
Article 126
La loi prend date du jour de son adoption définitive par les deux (2)
Chambres.
Article 127
Nul ne peut en personne présenter des pétitions à la
tribune du Corps législatif.
Article 128
L'interprétation des lois par voie d'autorité, n'appartient
qu'au Pouvoir législatif, elle est donnée dans la forme d'une
loi.
Article 129
Chaque membre du Corps législatif reçoit une indemnité
mensuelle à partir de sa prestation de serment.
Article 129.1
La fonction de membre du Corps législatif est incompatible avec toute
autre fonction rétribuée par l'État, sauf celle d'enseignement.
Article 129.2
Le droit de questionner et d'interpeller un membre du Gouvernement ou le Gouvernement
tout entier sur les faits et actes de l'Administration est reconnu à
tout membre des deux (2) Chambres.
Article 129.3
La demande d'interpellation doit être appuyée par cinq (5) membres
du Corps intéressé. Elle aboutit à un vote de confiance
ou de censure pris à la majorité de ce Corps.
Article 125.4
Lorsque la demande d'interpellation aboutit à un vote de censure sur
une question se rapportant au programme où à une déclaration
de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit
remettre au Président de la République, la démission
de son Gouvernement.
Article 125.5
Le Président doit accepter cette démission et nommer un nouveau
Premier Ministre, conformément aux dispositions de la Constitution.
Article 129.6
Le Corps législatif ne peut prendre plus d'un vote de censure par an
sur une question se rapportant au programme ou à une déclaration
de politique générale de Gouvernement.
Article 130
En cas de mort, de démission, de déchéance, d'interdiction
judiciaire ou d'acceptation d'une fonction incompatible avec celle de membre
du Corps législatif, il est pourvu au remplacement du député
ou du sénateur dans sa circonscription électorale pour le temps
seulement qui reste à courir par une élection partielle sur
convocation de l'Assemblée Primaire Électorale faite par le
Conseil Électoral Permanent dans le mois même de la vacance.
Article 130.1
L'élection a lieu dans une période de trente (30) jours après
la convocation de l'Assemblée Primaire, conformément à
la Constitution.
Article 130.2
Il en est de même à défaut d'élection ou en cas
de nullité des élections prononcées par le Conseil Électoral
Permanent dans une ou plusieurs circonscriptions.
Article 130.3
Cependant, si la vacance se produit au cours de la dernière session
ordinaire de la Législature ou après la session, il n'y a pas
lieu à l'élection partielle.
Section E : Des incompatibilités
Article 131
Ne peuvent être élus membres du Corps législatif :
1) le concessionnaire ou cocontractant de l'État pour l'exploitation des services publics ;
2) les représentants ou mandataires des concessionnaires ou cocontractants de l'État, compagnies ou sociétés concessionnaires ou cocontractants de l'État ;
3) les délégués, vice-déléguées, les juges, les officiers du Ministère Public dont les fonctions n'ont pas cessé six (6) mois avant la date fixée pour les élections ;
4) toute personne se trouvant dans les autres cas d'inéligibilité prévus par la présente Constitution et par la loi.
Article 132
Les membres du pouvoir exécutif et les directeurs généraux
de l'Administration publique ne peuvent être élus membres du
Corps législatif s'ils ne démissionnent un (1) an au moins avant
la date des élections.
Chapitre III
Du pouvoir exécutif
Article 133
Le pouvoir exécutif est exercé par a) le Président de
la République, Chef de l'État; b) le Gouvernement ayant à
sa tête un Premier Ministre.
Section A : Du Président de la République
Article 134
Le Président de la République est élu au suffrage universel
direct à la majorité absolue des votants. Si celle-ci n'est
pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second
tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux (2) candidats qui, le cas
échéant, après retrait de candidats plus favorisés,
se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.
Article 134.1
La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. Cette période
commence et se terminera le 7 février suivant la date des élections.
Article 134.2
Les élections présidentielles ont lieu le dernier dimanche de
novembre de la cinquième année du mandat présidentiel.
Article 134.3
Le Président de la République ne peut bénéficier
de prolongation de mandat. Il ne peut assumer un nouveau mandat, qu'après
un intervalle de cinq (5) ans. En aucun cas, il ne peut briguer un troisième
mandat.
Article 135
Pour être élu Président de la République d'Haïti,
il faut :
a) être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité ;
b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections ;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun ;
d) être propriétaire en Haïti d'un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle ;
e) résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections ;
f) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.
Article 135.1
Avant d'entrer en fonction, le Président de la République prête
devant l'Assemblée Nationale le serment suivant
" Je jure, devant Dieu et devant la Nation, d'observer fidèlement
la Constitution et les lois de la République, de respecter et de faire
respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la grandeur
de la Patrie, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité
du territoire. "
Section B : Des attributions du Président de la République
Article 136
Le Président de la République, Chef de l'État, veille
au respect et à l'exécution de la Constitution et à la
stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier
des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Article 137
Le Président de la République choisit un Premier Ministre parmi
les membres du parti ayant la majorité au Parlement. A défaut
de cette majorité, le Président de la République choisit
son Premier Ministre en consultation avec le Président du Sénat
et celui de la Chambre des députés. Dans les deux (2) cas, le
choix doit être ratifié par le Parlement.
Article 137.1
Le Président de la République met fin aux fonctions du Premier
Ministre sur la présentation par celui-ci de la démission du
Gouvernement.
Article 138
Le Président de la République est le garant de l'Indépendance
Nationale et de l'Intégrité du Territoire.
Article 139
Il négocie et signe tous traités, conventions et accords internationaux
et les soumet à la ratification de l'Assemblée Nationale.
Article 139.1
Il accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires
auprès des puissances étrangères, reçoit les lettres
de créance des Ambassadeurs des puissances étrangères
et accorde l'exequatur aux Consuls.
Article 140
Il déclare la guerre, négocie et signe les traités de
paix avec l'approbation de l'Assemblée Nationale.
Article 141
Le Président de la République, après approbation du Sénat
nomme par arrêté pris en Conseil des Ministres, le Commandant
en Chef des Forces Armées, le Commandant en Chef de la Police, les
Ambassadeurs et les Consuls généraux.
Article 142
Par arrêté pris en Conseil des Ministres, le Président
de la République nomme les directeurs généraux de l'Administration
publique, les délégués et vice-délégués
des départements et arrondissements. Il nomme également, après
approbation du Sénat, les conseils d'administration des organismes
autonomes.
Article 143
Le Président de la République est le Chef nominal des Forces
Armées, il ne les commande jamais en personne.
Article 144
Il fait sceller les lois du Sceau de la République et les promulgue
dans les délais prescrits par la Constitution. Il peut avant l'expiration
de ce délai, user de son droit d'objection.
Article 145
Il veille à l'exécution des décisions judiciaires, conformément
à la loi.
Article 146
Le Président de la République a le droit de grâce et de
commutation de peine relativement à toute condamnation passée
en force de chose jugée, à l'exception des condamnations prononcées
par la Haute Cour de Justice ainsi qu'il est prévu dans la présente
Constitution.
Article 147
Il ne peut accorder amnistie qu'en matière politique et selon les prescriptions
de la loi.
Article 148
Si le Président se trouve dans l'impossibilité temporaire d'exercer
ses fonctions, le Conseil des Ministres sous la présidence du Premier
Ministre, exerce le pouvoir exécutif tant que dure l'empêchement.
Article 149
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque
cause que ce soit, le Président de la Cour de Cassation de la République
ou, à son défaut, le Vice-Président de cette Cour ou
à défaut de celui-ci, le juge le plus ancien et ainsi de suite
par ordre d'ancienneté, est investi provisoirement de la fonction de
Président de la République par l'Assemblée Nationale
dûment convoquée par le Premier Ministre. Le scrutin pour l'élection
du nouveau Président pour un nouveau mandat de cinq (5) ans a lieu
quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus après
l'ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et
à la Loi Électorale.
Article 149.1
Ce Président provisoire ne peut en aucun cas se porter candidat à
la plus prochaine élection présidentielle.
Article 150
Le Président de la République n'a d'autres pouvoirs que ceux
que lui attribue la Constitution.
Article 151
A l'ouverture de la Première session législative annuelle, le
Président de la République, par un message au Corps législatif,
fait l'Exposé général de la situation. Cet exposé
ne donne lieu à aucun débat.
Article 152
Le Président de la République reçoit du Trésor
public une indemnité mensuelle à partir de sa prestation de
serment.
Article 153
Le Président de la République a sa résidence officielle
au Palais National, à la capitale, sauf en cas de déplacement
du siège du pouvoir exécutif.
Article 154
Le Président de la République préside le Conseil des
Ministres.
Section C : Du Gouvernement
Article 155
Le Gouvernement se compose du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires
d'État. Le Premier Ministre est le Chef de Gouvernement.
Article 156
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant
le Parlement dans les conditions prévues par la Constitution.
Article 157
Pour être nommé Premier Ministre, il faut :
1) être haïtien d'origine et n'avoir pas renoncé à sa nationalité ;
2) être âgé de trente (30) ans accomplis ;
3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante ;
4) être propriétaire en Haïti ou y exercer une profession ;
5) résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives ;
6) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.
Section D
: Des attributions du Premier Ministre
Article 158
Le Premier Ministre en accord avec le Président choisit les membres
de son Cabinet ministériel et se présente devant le Parlement
afin d'obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique
générale. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité
absolue de chacune des deux (2) Chambres. Dans le cas d'un vote de non confiance
par l'une des deux (2) Chambres, la procédure recommence.
Article 159
Le Premier Ministre fait exécuter les lois. En cas d'absence, d'empêchement
temporaire du Président de la République ou sur sa demande,
le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres. Il a le pouvoir
réglementaire, mais il ne peut jamais suspendre, ni interpréter
les lois, actes et décrets, ni se dispenser de les exécuter.
Article 159.1
De concert avec le Président de la République, il est responsable
de la Défense Nationale.
Article 160
Le Premier Ministre nomme et révoque directement ou par délégation
les fonctionnaires publics selon les conditions prévues par la Constitution
et par la loi sur le statut général de la Fonction Publique.
Article 161
Le Premier Ministre et les Ministres ont leurs entrées aux Chambres
pour soutenir les projets de lois et les objections du Président de
la République ainsi que pour répondre aux interpellations.
Article 162
Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant
par les Ministres chargés de leur exécution. Le Premier Ministre
peut être chargé d'un portefeuille ministériel.
Article 163
Le Premier Ministre et les Ministres sont responsables solidairement tant
des actes du Président de la République qu'ils contresignent
que de ceux de leurs ministères. Ils sont également responsables
de l'exécution des lois, chacun en ce qui le concerne.
Article 164
La fonction de Premier Ministre et celle de membre du Gouvernement sont incompatibles
avec tout mandat parlementaire. Dans un tel cas, le parlementaire opte pour
l'une ou l'autre fonction.
Article 165
En cas de démission du Premier Ministre, le Gouvernement reste en place
jusqu'à la nomination de son successeur pour expédier les affaires
courantes.
Section E : Des ministres et des secrétaires d'État
Article 166
Le Président de la République préside le Conseil des
Ministres. Le nombre de ceux-ci ne peut être inférieur à
dix (10). Le Premier Ministre quand il le juge nécessaire adjoindra
aux Ministres, des Secrétaires d'État.
Article 167
La loi fixe le nombre des Ministères.
Article 168
La fonction ministérielle est incompatible avec l'exercice de tous
autres emplois publics, sauf ceux de l'Enseignement supérieur.
Article 169
Les Ministres sont responsables des actes du Premier Ministre qu'ils contresignent.
Ils sont solidairement responsables de l'exécution des lois.
Article 169.1
En aucun cas, l'ordre écrit ou verbal du Président de la République
ou du Premier Ministre ne peut soustraire les Ministres à la responsabilité
attachée à leurs fonctions.
Article 170
Le Premier Ministre, les Ministres et les Secrétaires d'État
reçoivent des indemnités mensuelles établies par la Loi
Budgétaire.
Article 171
Les Ministres nomment certaines catégories d'agents de la Fonction
Publique par délégation du Premier Ministre, selon les conditions
fixées par la loi sur la Fonction Publique.
Article 172
Lorsque l'une des deux (2) Chambres, à l'occasion d'une interpellation
met en cause la responsabilité d'un Ministre par un vote de censure
pris à la majorité absolue de ses membres, l'Exécutif
renvoie le Ministre.
Chapitre IV
Du pouvoir judiciaire
Article
173
Le pouvoir judiciaire est exercé par une Cour de Cassation, les Cours
d'Appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix
et les tribunaux spéciaux dont le nombre, la composition, l'organisation,
le fonctionnement et la juridiction sont fixés par la loi.
Article
173.1
Les contestations qui ont pour objet les droits civils sont exclusivement
du ressort des tribunaux.
Article
173.2
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie
qu'en vertu de la loi. Il ne peut être créé de tribunal
extraordinaire sous quelque dénomination que ce soit.
Article
174
Les juges de la Cour de Cassation et des Cours d'Appel sont nommés
pour dix (10) ans. Ceux des tribunaux de première instance le sont
pour sept (7) ans. Leur mandat commence à courir à compter
de leur prestation de serment.
Article
175
Les juges de la Cour de Cassation sont nommés par le Président
de la République sur une liste de trois (3) personnes par siège
soumise par le Sénat. Ceux des cours d'appel et des tribunaux de
première instance le sont sur une liste soumise par l'Assemblée
départementale concernée; les juges de paix sur une liste
préparée par les Assemblées communales.
Article
176
La loi règle les conditions exigibles pour être juge à
tous les degrés. Une École de la Magistrature est créée.
Article
177
Les juges de la Cour de Cassation, ceux des Cours d'Appel et des tribunaux
de première instance sont inamovibles. Ils ne peuvent être
destitués que pour forfaiture légalement prononcée
ou suspendus qu'à la suite d'une inculpation. Ils ne peuvent être
l'objet d'affectation nouvelle, sans leur consentement, même en cas
de promotion. Il ne peut être mis fin à leur service durant
leur mandat qu'en cas d'incapacité physique ou mentale permanente
dûment constatée.
Article
178
La Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires. Néanmoins,
en toutes matières autres que celles soumises au Jury lorsque sur
un second recours, même sur une exception, une affaire se présentera
entre les mêmes parties, la Cour de Cassation admettant le pourvoi,
ne prononcera point de renvoi et statuera sur le fond, sections réunies.
Article
178.1
Cependant, lorsqu'il s'agit de pourvoi contre les ordonnances de référé
du juge d'instruction, les ordonnances du juge d'instruction, les arrêts
d'appel rendus à l'occasion de ces ordonnances ou contre les sentences
en dernier ressort des tribunaux de paix ou des décisions de tribunaux
spéciaux de la Cour de Cassation admettant les recours statue sans
renvoi.
Article
179
Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions salariées,
sauf celle de l'Enseignement.
Article
180
Les audiences des tribunaux sont publiques. Toutefois, elles peuvent être
tenues à huis clos dans l'intérêt de l'ordre public
et des bonnes moeurs, sur décision du tribunal.
Article
180.1
En matière de délit politique et de délit de presse,
les huis clos ne peut être prononcé.
Article
181
Les arrêts ou jugements rendus et exécutés au nom de
la République. Ils portent le mandement exécutoire aux officiers
du Ministère Public et aux agents de la Force publique. Les actes
de notaires susceptibles d'exécution forcée sont mis dans
la même forme.
Article
182
La Cour de Cassation se prononce sur les conflits d'attributions, d'après
le mode réglé par la loi.
Article
182.1
Elle connaît des faits et du droit dans tous les cas de décisions
rendues par les tribunaux militaires.
Article
183
La Cour de Cassation à l'occasion d'un litige et sur le renvoi qui
lui en est fait, se prononce en sections réunies sur l'inconstitutionnalité
des lois.
Article
183.1
L'interprétation d'une loi donnée par les Chambres législatives
s'impose pour l'objet de cette loi, sans qu'elle puisse rétroagir
en ravissant des droits acquis.
Article
183.2
Les tribunaux n'appliquent les arrêtés et règlements
d'Administration publique que pour autant qu'ils sont conformes aux lois.
Article
184
La loi détermine les compétences des Cours et des tribunaux,
règle la façon de procéder devant eux.
Article
184.1
Elle prévoit également les sanctions disciplinaires à
prendre contre les juges et les officiers du Ministère Public, à
l'exception des juges de la Cour de Cassation qui sont justiciables de la
Haute Cour de Justice pour forfaiture.
Chapitre V
De la Haute Cour de Justice
Article
185
Le Sénat peut s'ériger en Haute Cour de Justice. Les travaux
de cette Cour sont dirigés par le Président du Sénat
assisté du Président et du Vice-Président de la Cour
de Cassation comme Vice-Président et Secrétaire, respectivement,
sauf si des juges de la Cour de Cassation ou des Officiers du Ministère
Public près cette Cour sont impliqués dans l'accusation, auquel
cas, le Président du Sénat se fera assister de deux (2) Sénateurs
dont l'un sera désigné par l'inculpé et les Sénateurs
sus-visés ont voix délibérative.
Article
186
La Chambre des Députés, à la majorité des deux
tiers (2/3) de ses membres prononce la mise en accusation :
a) du Président de la République pour crime de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions ;
b) du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d'État pour crimes de haute trahison et de malversations, ou d'excès de Pouvoir ou tous autres crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ;
c) des membres du Conseil Électoral Permanent et ceux de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour fautes graves commises dans l'exercice de leurs fonctions ;
d) des juges et officiers du Ministère Public près de la Cour de Cassation pour forfaiture ;
e) du Protecteur du citoyen.
Article
187
Les membres de la Haute Cour de Justice prêtent individuellement et
à l'ouverture de l'audience le serment suivant
" Je jure devant Dieu et devant la Nation de juger avec l'impartialité
et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, suivant
ma conscience et mon intime conviction. "
Article
188
La Haute Cour de Justice, au scrutin secret et à la majorité
absolue , désigne parmi ses membres une Commission chargée
de l'instruction.
Article
188.1
La décision, sous forme de décret est rendue sur le rapport
de la Commission d'Instruction et à la majorité des deux tiers
(2/3) des membres de la Haute Cour de Justice.
Article
189
La Haute Cour de Justice ne siège qu'à la majorité
des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article
189.1
Elle ne peut prononcer d'autre peine que la destitution, la déchéance
et la privation du droit d'exercer toute fonction publique durant cinq (5)
ans au moins et quinze (15) au plus.
Article
189.2
Toutefois, le condamné peut être traduit devant les tribunaux
ordinaires, conformément à la loi, s'il y a lieu d'appliquer
d'autres peines ou de statuer sur l'exercice de l'action civile.
Article
190
La Haute Cour de Justice, une fois saisie, doit siéger jusqu'au prononcé
de la décision, sauf tenir compte de la durée des Sessions
du Corps législatif.
Titre VI
Des institutions indépendantes
Chapitre premier
Du Conseil électoral permanent
Article
191
Le Conseil Électoral est chargé d'organiser et de contrôler
en toute indépendance, toutes les opérations électorales
sur tout le territoire de la République jusqu'à la proclamation
des résultats du scrutin.
Article
191.1
Il élabore également le Projet de Loi Électorale qu'il
soumet au Pouvoir exécutif pour les suites nécessaires.
Article
191.2
Il s'assure de la tenue à jour des listes électorales.
Article
192
Le Conseil Électoral comprend (9) neuf membres choisis sur une liste
de (3) trois noms proposés par chacune des Assemblées départementales
:
3 sont choisis par le Pouvoir exécutif ;
3 sont choisis par la Cour de Cassation ;
3 sont choisis par l'Assemblée Nationale.
Les organes
sus-cités veillent, autant que possible, à ce que chacun des
départements soit représenté.
Article
193
Pour être membre du Conseil Électoral Permanent, il faut :
1) être haïtien d'origine ;
2) être âgé au moins de 40 ans révolus ;
3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante ;
4) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics ;
5) avoir résidé dans le pays au moins trois (3) ans avant sa nomination.
Article
194
Les membres du Conseil Électoral Permanent sont nommés pour
une période de (9) neuf ans non renouvelable. Ils sont inamovibles.
Article
194.1
Le Conseil Électoral Permanent est renouvelable par tiers tous les
(3) trois ans. Le Président est choisi parmi les membres.
Article
194.2
Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil Électoral Permanent
prêteront le serment suivant devant la Cour de Cassation
" Je jure de respecter la Constitution et les dispositions de la Loi
Électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité,
indépendance, impartialité et patriotisme. "
Article
195
En cas de faute grave commise dans l'exercice de leur fonction, les membres
du Conseil Électoral Permanent sont passibles de la Haute Cour de
Justice.
Article
196
Les membres du Conseil Électoral Permanent ne peuvent occuper aucune
fonction publique, ni se porter candidat à une fonction élective
pendant toute la durée de leur mandat.
En cas de démission, tout membre du Conseil doit attendre trois (3)
ans avant de pouvoir briguer une fonction élective.
Article
197
Le Conseil Électoral Permanent est le Contentieux de toutes les contestations
soulevées à l'occasion soit des élections, soit de
l'application ou de la violation de la loi électorale, sous réserve
de toute poursuite légale à entreprendre le ou les coupables
par devant les tribunaux compétents.
Article
198
En cas de vacance créée par décès, démission
ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du membre, suivant la
procédure fixée par l'article 192 pour le temps qui reste
à courir, compte tenu du Pouvoir qui avait désigné
le membre à remplacer.
Article
199
La loi détermine les règles d'organisation et de fonctionnement
du Conseil Électoral Permanent.
Chapitre
II
De la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif
Article
200
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est
une juridiction financière, administrative, indépendante et
autonome. Elle est chargée du contrôle administratif et juridictionnel
des recettes et des dépenses de l'État, de la vérification
de la comptabilité des Entreprises de l'État ainsi que de
celles des collectivités territoriales.
Article
200.1
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif connaît
des litiges mettant en cause l'État et les Collectivités territoriales,
l'Administration et les fonctionnaires publics, les services publics et
les administrés.
Article
200.2
Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours sauf, de pourvoi
en cassation.
Article
200.3
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif comprend
deux sections :
1) la section du Contrôle financier ;
2) la section du Contentieux administratif.
Article
200.4
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux administratif participe
à l'élaboration du Budget et est consultée sur toutes
les questions relatives à la législation sur les Finances
Publiques et sur tous les Projets de Contrats, Accords et Conventions à
caractère financier et commercial auxquels l'État est partie.
Elle a le droit de réaliser les audits dans toutes administrations
publiques.
Article
200.5
Pour être membre de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif, il faut :
a) être haïtien et n'avoir jamais renoncé à sa Nationalité ;
b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis ;
c) avoir reçu décharge de sa gestion lorsqu'on a été comptable des deniers publics ;
d) être licencié en droit ou être comptable agréé ou détenteur d'un diplôme d'Études Supérieures d'Administration Publique, d'Économie et de Finances publiques ;
e) avoir une expérience de (5) années dans une Administration publique ou privée ;
f) jouir de ses droits civils et politiques.
Article
200.6
Les candidats à cette fonction font directement le dépôt
de leur candidature au Bureau du Sénat de la République. Le
Sénat élit les dix (10) membres de la Cour, qui parmi eux
désignent leurs Président et Vice-Président.
Article
201
Ils sont investis d'un (1) mandat de dix (10) années et sont inamovibles.
Article
202
Avant d'entrer en fonction les membres de la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif prêtent devant une Section
de la Cour de Cassation, le serment suivant
" Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République,
de remplir mes fonctions avec exactitude et loyauté et de me conduire
en tout avec dignité. "
Article
203
Les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
sont justiciables de la Haute Cour de Justice pour les fautes graves commises
dans l'exercice de leur fonction.
Article
204
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif fait
parvenir chaque année au Corps législatif dans les trente
(30) jours qui suivent l'ouverture de la Première Session législative,
un rapport complet sur la situation financière du Pays et sur l'efficacité
des dépenses publiques.
Article
205
L'organisation de la Cour sus-mentionnée, le statut de ses membres,
son mode de fonctionnement sont établis par la loi.
Chapitre
III
De la Commission de conciliation
Article
206
La Commission de Conciliation est appelée à trancher les différends
qui opposent le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif
ou les deux (2) branches du pouvoir législatif. Elle est formée
ainsi qu'il suit :
a) le président de la Cour de Cassation : Président ;
b) le président du Sénat : Vice-Président ;
c) le Président de la Chambre des députés : Membre ;
d) le président du Conseil Électoral Permanent : Membre;
e) le vice-président du Conseil Électoral Permanent : Membre;
f) deux (2) ministres désignés par le Président de la République : Membres.
Article
206.1
Le mode de fonctionnement de la Commission de Conciliation est déterminé
par la Loi.
Chapitre
IV
De la protection du citoyen
Article
207
Il est créé un office dénommé Office de la protection
du citoyen dont le but est de protéger tout individu contre toutes
les formes d'abus de l'Administration Publique.
Article
207.1
L'Office est dirigé par un citoyen qui porte le titre de Protecteur
du citoyen. Il est choisi par consensus entre le Président de la
République, le Président du Sénat et le Président
de la Chambre des députés. Il est investi d'un mandat de sept
(7) ans, non renouvelable.
Article
207.2
Son intervention en faveur de tout plaignant se fait sans frais aucun, quelle
que soit la juridiction.
Article
207.3
Une loi fixe les conditions et les règlements de fonctionnement de
l'Office du Protecteur du Citoyen.
Chapitre
V
De l'Université - De l'Académie - De la Culture
Article
208
L'Enseignement Supérieur est libre. Il est dispensé par l'Université
d'État d'Haïti qui est autonome et par des Écoles Supérieures
Publiques et des Écoles Supérieures Privées agréées
par l'État.
Article
209
L'État doit financer le fonctionnement et le développement
de l'Université d'Haïti et des Écoles Supérieures
publiques. Leur organisation et leur localisation doivent être envisagées
dans une perspective de développement régional.
Article
210
La création de centres de recherches doit être encouragée.
Article
211
L'autorisation de fonctionner des Universités et des Écoles
Supérieures Privées est subordonnée à l'approbation
technique du Conseil de l'Université d'État, à une
participation majoritaire haïtienne au niveau du Capital et du Corps
Professoral ainsi qu'à l'obligation d'enseigner notamment en langue
officielle du pays.
Article
211.1
Les Universités et Écoles Supérieures Privées
ou Publiques dispensent un Enseignement Académique et pratique adapté
à l'évolution et aux besoins du développement national.
Article
212
Une Loi Organique réglemente la création, la localisation
et le fonctionnement des Universités et des Écoles Supérieures
publiques et privées du pays.
Article
213
Une Académie haïtienne est instituée en vue de fixer
la langue créole et de permettre son développement scientifique
et harmonieux.
Article
213.1
D'autres académies peuvent être créées.
Article
214
Le titre de Membre de l'Académie est purement honorifique.
Article
214.1
La loi détermine le mode, l'organisation et le fonctionnement des
académies.
Article
215
Les richesses archéologiques, historiques, culturelles et folkloriques
du Pays de même que les richesses architecturales, témoin de
la grandeur de notre passé, font partie du Patrimoine National. En
conséquence, les monuments, les ruines, les sites des grands faits
d'armes de nos ancêtres, les centres réputés de nos
croyances africaines et tous les vestiges du passé sont placées
sous la protection de l'État.
Article
216
La loi détermine pour chaque domaine les conditions spéciales
de cette protection.
Titre VII
Des finances publiques
Article
217
Les Finances de la République sont décentralisées.
La gestion est assurée par le Ministère y afférent.
L'Exécutif, assisté d'un Conseil interdépartemental
élabore la loi qui fixe la portion et la nature des revenus publics
attribués aux Collectivités territoriales.
Article
218
Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi
que par une loi. Aucune charge, aucune imposition soit départementale,
soit municipale, soit de section communale, ne peut être établie
qu'avec le consentement de ces collectivités territoriales.
Article
219
Il ne peut être établi de privilège en matière
d'impôts.
Aucune exception, aucune augmentation, diminution ou suppression d'impôt
ne peut être établie que par la Loi.
Article
220
Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune subvention
à la charge du Trésor Public, ne peut être accordée
qu'en vertu d'une Loi. Les pensions versées par l'État sont
indexées sur le coût de la vie.
Article
221
Le cumul des fonctions publiques salariées par l'État est
formellement interdit, excepté pour celles de l'Enseignement, sous
réserve des dispositions particulières.
Article
222
Les procédures relatives à la préparation du Budget
et à son Exécution sont déterminées par la Loi.
Article
223
Le contrôle de l'exécution de la Loi sur le budget et sur la
comptabilité Publique est assuré par la Cour Supérieure
des Comptes et du Contentieux Administratif et par l'Office du Budget.
Article
224
La Politique Monétaire est déterminée par la Banque
Centrale conjointement avec le Ministère de l'Économie et
des Finances.
Article
225
Un Organisme public autonome jouissant de la personnalité juridique
et de l'autonomie financière remplit les fonctions de Banque Centrale.
Son statut est déterminé par la loi.
Article
226
La Banque Centrale est investie du privilège exclusif d'émettre,
avec force libératoire sur tout le Territoire de la République,
des billets représentatifs de l'Unité Monétaire, la
monnaie divisionnaire, selon le titre, le poids, la description, le chiffre
et l'emploi fixés par la Loi.
Article
227
Le budget de chaque Ministère est divisé en Chapitres et Sections,
et doit être voté article par article.
Article
227.1
Les valeurs à tirer sur les allocations budgétaires ne pourront
en aucun cas dépasser le douzième de la dotation pour un mois
déterminé, sauf en Décembre à cause du bonus
à verser à tous les Fonctionnaires et Employés Publics.
Article
227.2
Les comptes généraux des recettes et des dépenses de
la République sont gérés par le Ministre des Finances
selon un mode de Comptabilité établi par la Loi.
Article
227.3
Les Comptes Généraux et les Budgets prescrits par l'Article
précédent, accompagnés du rapport de la Cour Supérieure
des Comptes et du Contentieux Administratif doivent être soumis aux
Chambres Législatives par le Ministre des Finances au plus tard dans
les quinze (15) jours de l'ouverture de la Session Législative. Il
en est de même du Bilan Annuel et des opérations de la Banque
Centrale, ainsi que de tous autres comptes de l'État Haïtien.
Article
227.4
L'exercice administratif commence le premier Octobre de chaque année
et finit le trente (30) Septembre de l'année suivante.
Article 228
Chaque année, le Corps Législatif arrête :
a) le compte des recettes et des dépenses de l'État pour l'année écoulée ou les années précédentes ;
b) le Budget Général de l'État contenant l'aperçu et la portion des fonds alloués pour l'année à chaque Ministère.
Article
228.1
Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne peut être introduit
au Budget à l'occasion du vote de celui-ci sans la prévision
correspondante des voies et moyens.
Article
228.2
Aucune augmentation, aucune réduction ne peut être apportée
aux appointements des fonctionnaires publics que par une modification des
Lois y afférentes.
Article
229
Les Chambres législatives peuvent s'abstenir de tous Travaux Législatifs
tant que les documents sus-visés ne leur sont pas présentés.
Elles refusent la décharge aux Ministres lorsque les comptes présentés
ne fournissent pas par eux-mêmes ou les pièces à l'appui,
les éléments de vérification et d'appréciation
nécessaires.
Article
230
L'examen et la liquidation des Comptes de l'Administration Générale
et de tout comptable de deniers publics se font suivant le mode établi
par la Loi.
Article
231
Au cas où les Chambres Législatives pour quelque raison que
ce soit, n'arrêtent pas à temps le Budget pour un ou plusieurs
Départements Ministériels avant leur ajournement, le ou les
Budgets des Départements intéressés restent en vigueur
jusqu'au vote et adoption du nouveau Budget.
Article
231.1
Au cas où par la faute de l'Exécutif, le Budget de la République
n'a pas été voté, le Président de la République
convoque immédiatement les Chambres Législatives en Session
Extraordinaire à seule fin de voter le Budget de l'État.
Article
232
Les Organismes, les Entreprises Autonomes et les Entités subventionnés
par le Trésor Public en totalité ou en partie sont régis
par des Budgets Spéciaux et des systèmes de traitements et
salaires approuvés par le Pouvoir Exécutif.
Article
233
En vue d'exercer un contrôle sérieux et permanent des dépenses
publiques, il est élu au scrutin secret, au début de chaque
Session Ordinaire, une Commission Parlementaire de quinze (15) Membres dont
neuf (9) Députés et six (6) Sénateurs chargés
de rapporter sur la gestion des Ministres pour permettre aux deux (2) Assemblées
de leur donner décharge.
Cette Commission peut s'adjoindre des spécialistes pour l'aider dans
son contrôle.
Titre VIII
De la fonction publique
Article
234
L'Administration Publique Haïtienne est l'instrument par lequel l'État
concrétise ses missions et objectifs. Pour garantir sa rentabilité,
elle doit être gérée avec honnêteté et
efficacité.
Article
235
Les Fonctionnaires et Employés sont exclusivement au service de l'État.
Ils ont tenus à l'observation stricte des normes et éthique
déterminées par la Loi sur la Fonction Publique.
Article
236
La Loi fixe l'organisation des diverses structures de l'Administration et
précise leurs conditions de fonctionnement.
Article
236.1
La loi réglemente la Fonction Publique sur la base de l'aptitude,
du mérite et de la discipline. Elle garantit la sécurité
de l'emploi.
Article
236.2
La Fonction Publique est une carrière. Aucun fonctionnaire ne peut
être engagé que par voie de concours ou autres conditions prescrites
par la Constitution et par la loi, ni être révoqué que
pour des causes spécifiquement déterminées par la Loi.
Cette révocation doit être prononcée dans tous les cas
par le Contentieux Administratif.
Article
237
Les Fonctionnaires de carrière n'appartiennent pas à un service
public déterminé mais à la Fonction Publique qui les
met à la disposition des divers Organismes de l'État.
Article
238
Les Fonctionnaires indiqués par la Loi sont tenus de déclarer
l'État de leur patrimoine au Greffe du Tribunal Civil dans les trente
(30) jours qui suivent leur entrée en fonction. Le Commissaire du
Gouvernement doit prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires
pour vérifier l'exactitude de la déclaration.
Article
239
Les Fonctionnaires et Employés Publics peuvent s'associer pour défendre
leurs droits dans les conditions prévues par la Loi.
Article
240
Les Fonctions ou Charges Politiques ne donnent pas ouverture à la
carrière administrative, notamment les fonctions de Ministre et de
Secrétaire d'État, d'Officier du Ministère Public,
de Délégué et de Vice-Délégué,
d'Ambassadeur, de Secrétaire Privé du Président de
la République, de Membre de Cabinet de Ministre, de Directeur Général
de Département Ministériel ou d'Organisme Autonome, de Membres
de Conseil d'Administration.
Article
241
La Loi sanctionne les infractions contre le le fisc et l'enrichissement
illicite. Les Fonctionnaires qui ont connaissance de tels faits ont pour
devoir de les signaler à l'Autorité Compétente.
Article
242
L'enrichissement illicite peut être établi par tous les modes
de preuves, notamment par présomption de la disproportion marquée
entre les moyens du fonctionnaire acquis depuis son entrée en fonction
et le montant accumulé du Traitement ou des Émoluments auxquels
lui a donné droit la charge occupée.
Article
243
Le Fonctionnaire coupable des délits sus-désignés ne
peut bénéficier que de la prescription vicennale. Cette prescription
ne commence à courir qu'à partir de la cessation de ses fonctions
ou des causes qui auraient empêché toute poursuite.
Article
244
L'État a pour devoir d'éviter les grandes disparités
d'appointements dans l'Administration Publique.
Titre IX
De l'Environnement - de l'Économie - de l'Agriculture
Chapitre premier
De l'économie - De l'agriculture
Article
245
La liberté économique est garantie tant qu'elle ne s'oppose
pas à l'intérêt social. L'État protège
l'entreprise privée et vise à ce qu'elle se développe
dans les conditions nécessaires à l'accroissement de la richesse
nationale de manière à assurer la participation du plus grand
nombre au bénéfice de cette richesse.
Article
246
L'État encourage en milieu rural et urbain, la formation de coopérative
de production, la transformation de produits primaires et l'esprit d'entreprise
en vue de promouvoir l'accumulation du Capital National pour assurer la
permanence du développement.
Article
247
L'Agriculture, source principale de la richesse nationale est garante du
bien-être des populations et du progrès socio-économique
de la Nation.
Article
248
Il est créé un Organisme Spécial dénommé
Institut national de la réforme agraire en vue d'organiser la refonte
des structures foncières et mettre en oeuvre une réforme agraire
au bénéfice des réels exploitants de la terre. Cet
Institut élabore une politique agraire axée sur l'optimisation
de la productivité au moyen de la mise en place d'infrastructure
visant la protection de l'aménagement de la terre.
Article
248.1
La Loi détermine la superficie minimale et maximale des unités
de base des exploitations agricoles.
Article
249
L'État a pour obligation d'établir les structures nécessaires
pour assurer la productivité maximale de la terre et la commercialisation
interne des denrées. Des unités d'encadrement techniques et
financières sont établies pour assister les agriculteurs au
niveau de chaque Section Communale.
Article
250
Aucun monopole ne peut être établi en faveur de l'État
et des Collectivités Territoriales que dans l'intérêt
exclusif de la Société. Ce monopole ne peut être cédé
à un particulier.
Article
251
L'importation des denrées agricoles et de leurs dérivés
produits en quantité suffisante sur le Territoire National est interdite
sauf cas de force majeure.
Article
252
L'État peut prendre en charge le fonctionnement des entreprises de
production de biens et services essentiels à la Communauté,
aux fins d'en assurer la continuité dans le cas où l'existence
de ces Établissements serait menacée. Ces Entreprises seront
groupées dans un système intégré de gestion.
Chapitre
II
De l'environnement
Article
253
L'environnement étant le cadre naturel de vie de la population, les
pratiques susceptibles de perturber l'équilibre écologique
sont formellement interdites.
Article
254
L'État organise la mise en valeur des sites naturels, en assure la
protection et les rend accessibles à tous.
Article
255
Pour protéger les réserves forestières et élargir
la couverture végétale, l'État encourage le développement
des formes d'énergie propre : solaire, éolienne et autres.
Article
256
Dans le cadre de la protection de l'Environnement et de l'Éducation
Publique, l'État a pour obligation de procéder à la
création et à l'entretien de jardins botaniques et zoologiques
en certains points du Territoire.
Article
257
La loi détermine les conditions de protection de la faune et de la
flore. Elle sanctionne les contrevenants.
Article
258
Nul ne peut introduire dans le Pays des déchets ou résidus
de provenances étrangères de quelque nature que ce soit.
Article
259
L'État protège la Famille base fondamentale de la Société.
Article
260
Il doit une égale protection à toutes les Familles qu'elles
soient constituées ou non dans les liens du mariage. Il doit procurer
aide et assistance à la maternité, à l'enfance et à
la vieillesse.
Article
261
La Loi assure la protection à tous les Enfants. Tout enfant a droit
à l'amour, à l'affection, à la compréhension
et aux soins moraux et matériels de son père et de sa mère.
Article
262
Un Code de la Famille doit être élaboré en vue d'assurer
la protection et le respect des droits de la Famille et de définir
les formes de la recherche de la paternité. Les Tribunaux et autres
Organismes de l'État chargés de la protection de ces droits
doivent être accessibles gratuitement au niveau de la plus petite
Collectivité Territoriale.
Article
263
La Force Publique se compose de deux (2) Corps distincts :
a) les Forces Armées d'Haïti ;
b) les Forces de Police.
Article
263.1
Aucun autre Corps Armé ne peut exister sur le Territoire National.
Article
263.2
Tout Membre de la Force Publique prête lors de son engagement, le
serment d'allégeance et de respect à la Constitution et au
drapeau.
Chapitre
premier
Des forces armées
Article
264
Les Forces Armées comprennent les Forces de Terre, de Mer, de l'Air
et des Services Techniques.
Les Forces Armées d'Haïti sont instituées pour garantir
la sécurité et l'intégrité du Territoire de
la République.
Article
264.1
Les Forces Armées sont commandées effectivement par un Officier
Général ayant pour titre Commandant En Chef Des Forces Armées
d'Haïti.
Article
264.2
Le Commandant en Chef des Forces Armées, conformément à
la Constitution, est choisi parmi les Officiers Généraux en
activité de Service.
Article
264.3
Son mandat est fixé à trois (3) ans. Il est renouvelable.
Article
265
Les Forces Armées sont apolitiques. Leurs membres ne peuvent faire
partie d'un groupement ou d'un parti politique et doivent observer la plus
stricte neutralité .
Article
265.1
Les Membres des Forces Armées exercent leur droit de vote conformément
à la Constitution.
Article
266
Les Forces Armées ont pour attributions :
a) Défendre le Pays en cas de guerre ;
b) Protéger le Pays contre les menaces venant de l'extérieur ;
c) Assurer la surveillance des Frontières terrestres, maritimes et aériennes ;
d) Prêter main forte sur requête motivée de l'Exécutif, à la Police au cas où cette dernière ne peut répondre à sa tâche ;
e) Aider la nation en cas de désastre naturel ;
f) Outre les attributions qui lui sont propres, les Forces Armées peuvent être affectées à des tâches de développement.
Article
267
Les Militaires en activité de Service ne peuvent être nommés
à aucune Fonction Publique, sauf de façon temporaire pour
exercer une spécialité.
Article
267.1
Tout militaire en activité de Service, pour se porter candidat à
une fonction élective, doit obtenir sa mise en disponibilité
ou sa mise à la retraite un (1) an avant la parution du Décret
Électoral.
Article
267.2
La carrière militaire est une profession. Elle est hiérarchisée.
Les conditions d'engament, les grades, promotions, révocations, mises
à la retraite, sont déterminées par les règlements
des Forces Armées d'Haïti.
Article
267.3
Le Militaire n'est justiciable d'une Cour Militaire que pour les délits
et crimes commis au temps de guerre ou pour les infractions relevant de
la discipline militaire.
Il ne peut être l'objet d'aucune révocation, mise en disponibilité,
à la réforme, mise à la retraite anticipée qu'avec
son consentement. Au cas où le consentement n'est pas accordé,
l'intéressé peut se pourvoir par devant le Tribunal Compétent.
Article
267.4
Le Militaire conserve toute sa vie, le dernier grade obtenu dans les Forces
Armées d'Haïti. Il ne peut en être privé que par
décision du Tribunal Compétent passée en force de chose
souverainement jugée.
Article
267.5
L'État doit accorder aux Militaires de tous grades des prestations
garantissant pleinement leur sécurité matérielle.
Article
268
Dans le cadre d'un Service National Civique mixte obligatoire, prévu
par la Constitution à l'article 52-3, les Forces Armées participent
à l'organisation et à la supervision de ce service.
Le service Militaire est obligatoire pour tous les Haïtiens âgés
au moins de dix-huit (18) ans.
La loi fixe le mode de recrutement, la durée et les règles
de fonctionnement de ces services.
Article
268.1
Tout citoyen a droit à l'auto-défense armée, dans les
limites de son domicile mais n'a pas droit au port d'armes sans l'autorisation
expresse et motivée du Chef de la Police.
Article
268.2
La détention d'une arme à feu doit être déclarée
à la Police.
Article
268.3
Les Forces Armées ont le monopole de la fabrication, de l'importation,
de l'exportation, de l'utilisation et de la détention des armes de
guerre et de leurs munitions, ainsi que du matériel de guerre.
Chapitre II
Des forces de police
Article
269
La Police est un Corps Armé. Son fonctionnement relève du
Ministère de la Justice.
Article
269.1
Elle est créée pour la garantie de l'ordre public et la protection
de la vie et des biens des citoyens.
Son organisation et son mode de fonctionnement sont réglés
par la Loi.
Article
270
Le Commandant en Chef des Forces de Police est nommé, conformément
à la Constitution, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable.
Article
271
Il est créé une (1) Académie et une (1) École
de Police dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par
la Loi.
Article
272
Des Sections spécialisées notamment l'Administration Pénitentiaire,
le Service des Pompiers, le Service de la Circulation, la Police Routière,
les Recherches Criminelles, le Service Narcotique et Anti-contrebande sont
créés par la Loi régissant l'Organisation, le Fonctionnement
et la Localisation des Forces de Police.
Article
273
La Police en tant qu'auxiliaire de la Justice, recherche les contraventions,
les délits et crimes commis en vue de la découverte et de
l'arrestation de leurs auteurs.
Article
274
Les Agents de la Force Publique dans l'exercice de leurs fonctions sont
soumis à la responsabilité civile et pénale dans les
formes et conditions prévues par la Constitution et par la Loi
Titre XII
Dispositions générales
Article
275
Le chômage de l'Administration Publique et Privée et du Commerce
sera observé à l'occasion des Fêtes Nationales et des
Fêtes Légales.
Article
275.1
Les fêtes nationales sont :
1) La Fête de l'Indépendance Nationale : le Premier Janvier ;
2) Le Jour des Aïeux: le 2 Janvier ;
3) La Fête de l'Agriculture et du Travail : le Premier Mai ;
4) La Fête du Drapeau et de l'Université : le 18 mai ;
5) La Commémoration de la Bataille de Vertières, Jour des Forces armées : le 18 novembre.
Article
275.2
Les Fêtes Légales sont déterminées par la Loi.
Article
276
L'Assemblée Nationale ne peut ratifier aucun Traité, Convention
ou Accord Internationaux comportant des clauses contraires à la présente
Constitution.
Article
276.1
La ratification des Traités, des Conventions et des Accords Internationaux
est donnée sous forme de Décret.
Article
276.2
Les Traités ou Accord Internationaux, une fois sanctionnés
et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font
partie de la Législation du Pays et abrogent toutes les Lois qui
leur sont contraires.
Article
277
L'État Haïtien peut intégrer une Communauté Économique
d'État dans la mesure où l'Accord d'Association stimule le
développement économique et social de la République
d'Haïti et ne comporte aucune clause contraire à la Présente
Constitution.
Article
278
Aucune place, aucune partie du Territoire ne peut être déclarée
en état de siège qu'en cas de guerre civile ou d'invasion
de la part d'une force étrangère.
Article
278.1
L'acte du Président de la République déclaratif d'état
de siège, doit être contresigné par le Premier Ministre,
par tous les Ministres et porter convocation immédiate de l'Assemblée
Nationale appelée à se prononcer sur l'opportunité
de la mesure.
Article
278.2
L'Assemblée Nationale arrête avec le Pouvoir Exécutif,
les Garanties Constitutionnelles qui peuvent être suspendues dans
les parties du Territoire mises en état de siège.
Article
278.3
L'État de siège devient caduc s'il n'est pas renouvelé
tous les quinze (15) jours après son entrée en vigueur par
un vote de l'Assemblée Nationale.
Article
278.4
L'Assemblée Nationale siège pendant toute la durée
de l'État de siège.
Article
279
Trente (30) jours après son élection, le Président
de la République doit déposer au greffe du Tribunal de Première
Instance de son domicile, l'inventaire notarié de tous ses biens,
meubles et immeubles, il en sera de même à la fin de son mandat.
Article
279.1
Le Premier Ministre, les Ministres et Secrétaires d'État sont
astreints à la même obligation dans les trente (30) jours de
leur installation et de leur sortie de fonction.
Article
280
Aucun frais, aucune indemnité généralement quelconque
n'est accordé aux Membres des Grands Corps de l'État à
titre des tâches spéciales qui leur sont attribuées.
Article
281
A l'occasion des consultations nationales, l'État prend en charge
proportionnellement un nombre de suffrages obtenus une partie des frais
encourus durant les campagnes électorales.
Article
281.1
Ne sont éligibles à de telles facilités que les partis
qui auront au niveau national obtenu dix pour cent (10%) des suffrages exprimés
avec un plancher départemental de suffrage de cinq pour cent (5%).
Titre XIII
Amendements à la Constitution
Article
282
Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l'une des deux (2) Chambres
ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer qu'il y a lieu
d'amender la Constitution, avec motifs à l'appui.
Article
282.1
Cette déclaration doit réunir l'adhésion des deux (2/3)
de chacune des deux (2) Chambres. Elle ne peut être faite qu'au cours
de la dernière Session Ordinaire d'une Législature et est
publiée immédiatement sur toute l'étendue du Territoire.
Article
283
A la première Session de la Législature suivante, les Chambres
se réunissent en Assemblée Nationale et statuent sur l'amendement
proposé.
Article
284
L'Assemblée Nationale ne peut siéger, ni délibérer
sur l'amendement si les deux (2/3) tiers au moins des Membres de chacune
des deux (2) Chambres ne sont présents.
Article
284.1
Aucune décision de l'Assemblée Nationale ne peut être
adoptée qu'à la majorité des deux (2/3) tiers des suffrages
exprimés.
Article
284.2
L'amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu'après l'installation
du prochain Président élu. En aucun cas, le Président
sous le gouvernement de qui l'amendement a eu lieu ne peut bénéficier
des avantages qui en découlent.
Article
284.3
Toute Consultation Populaire tendant à modifier la Constitution par
voie de Référendum est formellement interdite.
Article
284.4
Aucun amendement à la Constitution ne doit porter atteinte au caractère
démocratique et républicain de l'État.
Titre XIV
Des dispositions transitoires
Article
285
Le Conseil National de Gouvernement reste et demeure en fonction jusqu'au
7 février 1988, date d'investiture du Président de la République
élu sous l'empire de la Présente Constitution conformément
au Calendrier Électoral.
Article
285.1
Le Conseil National de Gouvernement est autorisé à prendre
en Conseil des Ministres, conformément à la Constitution,
des décrets ayantforce
de Loi jusqu'à l'entrée en fonction des députés
et Sénateurs élus sous l'empire de la Présente Constitution.
Article
286
Tout Haïtien ayant adopté une nationalité étrangère
durant les vingt-neuf (29) années précédant le 7 février
1986 peut, par une déclaration faite au Ministère de la Justice
dans un délai de deux (2) ans à partir de la publication de
la Constitution, recouvrer sa nationalité haïtienne avec les
avantages qui en découlent, conformément à la Loi.
Article
287
Compte tenu de la situation des Haïtiens expatriés volontairement
ou involontairement, les délais de résidence prévus
dans la Présente Constitution, sont ramenés à une année
révolue pour les plus prochaines élections.
Article
288
A l'occasion de la prochaine Consultation Électorale, les mandats
des trois (3) Sénateurs élus pour chaque Département
seront établis comme suit :
a) Le Sénateur
qui a obtenu le plus grand nombre de voix, bénéficiera d'un
(1) mandat de six (6) ans ;
b) Le Sénateur qui vient en seconde place en ce qui a trait au nombre
de voix, sera investi d'un (1) mandat de quatre (4) ans ;
c) Le troisième Sénateur sera élu pour deux (2) ans.
Dans la suite, chaque Sénateur élu, sera investi d'un (1)
mandat de six (6) ans.
Article
289
En attendant l'établissement du Conseil Électoral Permanent
prévu dans la Présente Constitution, le Conseil Électoral
Provisoire de neuf (9) Membres, chargé de l'exécution et de
l'élaboration de la Loi Électorale devant régir les
prochaines élections et désigné de la façon
suivante :
1) Un par l'Exécutif, non fonctionnaire ;
2) Un par la Conférence Épiscopale ;
3) Un par le Conseil Consultatif ;
4) Un par la Cour de Cassation ;
5) Un par les organismes de Défense des Droits Humains ne participant pas aux compétitions électorales ;
6) Un par le Conseil de l'Université ;
7) Un par l'Association des Journalistes ;
8) Un par les Cultes Réformés ;
9) Un par le Conseil National des Coopératives.
Article
289.1
Dans la quinzaine qui suivra la ratification de la Présente Constitution,
les Corps ou Organisations concernés font parvenir à l'Exécutif
le nom de leur représentant.
Article
289.2
En cas d'abstention d'un Corps ou organisation sus-visé, l'Exécutif
comble la ou les vacances.
Article
289.3
La mission de ce Conseil Électoral Provisoire prend fin dès
l'entrée en fonction du Président élu.
Article
290
Les membres du Premier Conseil Électoral Permanent se départagent
par tirage au sort les mandats de neuf (9), six (6) et trois (3) ans, prévus
pour le renouvellement par tiers (1/3) du Conseil.
Article
291
Ne pourra briguer aucune fonction publique durant les dix (10) années
qui suivront la publication de la Présente Constitution et cela sans
préjudice des actions pénales ou en réparation civile
:
a) Toute personne notoirement connue pour avoir été par ses excès de zèle un des artisans de la dictature et de son maintien durant les vingt-neuf (29) dernières années ;
b) Tout comptable des deniers publics durant les années de la dictature sur qui plane une présomption d'enrichissement illicite ;
c) Toute personne dénoncée par la clameur publique pour avoir pratiqué la torture sur les prisonniers politiques, à l'occasion des arrestations et des enquêtes ou d'avoir commis des assassinats politiques.
Article
292
Le Conseil Électoral Provisoire chargé de recevoir les dépôts
de candidature, veille à la stricte application de cette disposition.
Article
293
Tous les décrets d'expropriation de biens immobiliers dans les zones
urbaines et rurales de la République des deux (2) derniers Gouvernements
haïtiens au profit de l'État ou de sociétés en
formation sont annulés si le but pour lequel ils ont étés
pris, n'a pas été exécuté au cours des dix (10)
dernières années.
Article
293.1
Tout individu victime de confiscation de biens ou de dépossession
arbitraire pour raison politique, durant la période s'étendant
du 22 Octobre 1957 au 7 Février 1986 peut récupérer
ses biens devant le Tribunal compétent.
Dans ce cas, la procédure est célère comme pour les
affaires urgentes et la décision n'est susceptible que du pourvoi
en Cassation.
Article
294
Les condamnations à des peines afflictives et infamantes pour des
raisons politiques de 1957 à 1986, n'engendrent aucun empêchement
à l'exercice des Droits Civils et Politiques.
Article
295
Dans les six (6) mois à partir de l'entrée en fonction du
Premier Président élu sous l'empire de la Constitution de
1987, le Pouvoir Exécutif est autorisé à procéder
à toutes réformes jugées nécessaires dans l'Administration
Publique en général et dans la Magistrature.
Article
296
Tous les Codes de Lois ou Manuels de justice, tous les décrets-lois
et et tous les Décrets et Arrêtés actuellement en vigueur
sont maintenus en tout ce qui n'est pas contraire à la présente
Constitution.
Article 297
Toutes les Lois, tous les décrets-lois, tous les Décrets restreignant
arbitrairement les droits et libertés fondamentaux des citoyens notamment
:
a) Le décret-loi du 5 septembre 1935 sur les croyances superstitieuses ;
b) La Loi du 2 Août 1977 instituant le Tribunal de la Sûreté de l'État ;
c) La Loi du 28 juillet 1975 soumettant les terres de la vallée de l'Artibonite à un statut d'exception ;
d) La Loi du 29 Avril 1969 condamnant toute doctrine d'importation ;
Sont et
demeurent abrogés.
Article
298
La présente Constitution doit être publiée dans la quinzaine
de sa ratification par voie référendaire. Elle entre en vigueur
dès sa publication au Moniteur, Journal Officiel de la République.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, siège de l'Assemblée Nationale Constituante, le 10 Mars 1987, An 184e de l'Indépendance.
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