D'après la liste définitive rendue publique dans la nuit de jeudi par le CEP, tous les 16 membres de l'Organisation Politique Fanmi Lavalas aux prochaines législatives partielles ont été exclus de la course pour n'avoir pas répondu aux exigences des articles 44.d, 44.e, 93 et 94 de la Loi électorale de juillet 2008.
Article 44.- En
cas d'égalité parfaite entre les candidats favoris au second
tour du scrutin, l'élu sera celui qui aura obtenu le plus grand nombre
de suffrages en additionnant les résultats des deux (2) tours.
Article
93.- Tout citoyen ayant qualité d'électeur peut, suivant
les conditions prévues au présent chapitre, se porter candidat
à une fonction élective prévue au chapitre VII de la
présente Loi lors des compétitions électorales.
CHAPITRE
VII
DES FONCTIONS ÉLECTIVES ET DES CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ
Section A. Dispositions générales
Article
39.- Pour toute Assemblée Électorale, les fonctions électives
et les conditions d'éligibilité à ces fonctions sont
celles prévues au présent chapitre.
Article
40.- Les dates
d'ouverture et de clôture de déclaration de candidature aux fonctions
électives prévues au présent chapitre sont fixées
par le Conseil Électoral.
Section
C. Du Sénat
Article 46.- Pour être candidat au Sénat, il faut:
- Être haïtien ou haïtienne d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
- Être âgé de 30 ans accomplis;
- Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infâmante,
- Avoir résidé au moins quatre années consécutives précédant la date des élections dans le département à représenter;
- Être propriétaire d'un immeuble dans la juridiction concernée ou être détenteur d'un document prouvant l'exercice au dit lieu d'une profession ou la gestion d'une industrie ou d'un commerce;
- Avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics;
- Être en situation régulière avec l'administration fiscale;
- Ne pas se trouver dans
l'une des situations d'incompatibilité prévues aux articles
131 et 132 de la Constitution.
Article
47.- Le nombre de sénateurs est fixé à trois (3)
par département. Le Sénateur de la République est élu
au suffrage universel à la majorité absolue des votes valides.
Article
48.- Le renouvellement du Sénat se fait par tiers (1/3) tous les
deux ans. Un sénateur est élu par département.
Article
49.- Si la majorité absolue n'est pas atteinte au premier tour,
un second tour du scrutin doit être tenu entre les deux candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de voix.
Toutefois, si plus de deux candidats sont à égalité de
voix parmi les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, tous
ces candidats participent au second tour de scrutin.
Article 50.- Au second tour du scrutin, l'élu sera le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre de voix
Article 51.- En cas d'égalité parfaite entre les candidats favoris au second tour du scrutin, l'élu sera celui qui aura obtenu le plus grand nombre de suffrages en additionnant les résultats des deux (2) tours.
Article
52.- En cas de décès ou d'incapacité mentale d'un
des candidats avant le premier tour du scrutin, il sera simplement remplacé
par un autre candidat désigné par son parti politique, groupement
ou regroupement de partis politiques, selon les conditions prévues
à l'article 46 de la présente Loi.
Si ces circonstances
interviennent après le premier tour pour un candidat admis au deuxième
tour du scrutin, le Conseil Électoral fixe des élections partielles
pour la circonscription concernée avec les candidats et partis politiques,
groupements ou regroupements de partis politiques inscrits.
En cas de
retrait entre les deux tours d'un des candidats admis au deuxième tour,
ce candidat sera remplacé de plein droit par celui qui, au premier
tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite. En cas d'égalité
entre deux candidats en troisième position, les trois candidats participent
au tour suivant.
Section
J. Dispositions particulières
Article 90.- Pour harmoniser le temps constitutionnel et le temps électoral,
à l'occasion d'élections organisées en dehors du temps
constitutionnel, pour quelque raison que ce soit, les mandats des élus
arrivent à terme de la manière suivante:
Le mandat
du Président de la République prend fin le 7 février
de la cinquième année de son mandat;
Le mandat
des Sénateurs prend fin conformément aux articles 92 et 92-1
de la présente Loi électorale.
Le mandat
des Députés prend fin le deuxième lundi de janvier de
la quatrième année de leur mandat;
Le mandat
des élus des collectivités territoriales prend fin au cours
du mois de janvier de la quatrième année de leur mandat aux
dates fixées pour la prise de fonction de leurs successeurs.
Article
90-1.- Dans l'éventualité de la situation exposée
à l'article précédent, les mandats des deux ou trois
sénateurs élus pour chaque Département seront, suivant
le cas, établis comme suit:
Le sénateur élu avec le plus grand nombre de voix, bénéficiera
d'un mandat de six (6) ans;
Le sénateur élu avec un nombre de voix immédiatement inférieur au premier sera investi d'un mandat de quatre (4) ans;
Le troisième sénateur sera, le cas échéant, élu pour deux (2) ans.
Pour harmoniser
le temps constitutionnel et le temps électoral, les Sénateurs
élus dans ces conditions sont en fonction respectivement jusqu'au deuxième
lundi de la sixième année, de la quatrième année
ou de la deuxième année de leurs mandats.
Article 90-2.- Dans le cas de l'élection de trois (3) sénateurs, si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour par un ou plusieurs candidats, il est procédé, selon le cas, à un second tour qui est tenu dans les plus brefs délais possibles, après la publication des résultats du premier tour et de la façon suivante:
S'il n'y
a aucun élu au premier tour, le nombre de candidats du second tour
ne devra pas dépasser six (6) parmi ceux qui ont obtenu le plus grand
nombre de voix ; les électeurs seront appelés à voter
pour trois (3) d'entre eux;
S'il y a eu un seul élu, donc qualifié pour la première
place, le nombre de candidats du second tour sera de quatre (4) au plus ;
les électeurs seront appelés à voter pour deux (2) d'entre
eux.
S'il y a
eu deux élus, donc qualifié respectivement pour la première
et la deuxième places compte tenu du nombre de votes obtenus, le nombre
de candidats du second tour sera de deux (2) au plus ; les électeurs
seront appelés à voter pour un (1) d'entre eux.
Lors du second tour, seront déclarés élus, les candidats
qui auront obtenu le plus grand nombre de voix.
Article 90-3.- Dans le cas de l'élection de deux (2) sénateurs, si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour par un ou plusieurs candidats, il est procédé, selon le cas, à un second tour qui est tenu dans les plus brefs délais possibles, après la publication des résultats du premier tour et de la façon suivante:
S'il n'y a aucun élu au premier tour, le nombre de candidats du second tour ne devra pas dépasser quatre (4) parmi ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ; les électeurs seront appelés à voter pour deux (2) d'entre eux;
S'il y a eu un seul élu, donc qualifié pour la première place, le nombre de candidats du second tour sera de deux (2) au plus ; les électeurs seront appelés à voter pour un (1) d'entre eux.
Lors du second tour, seront déclarés élus, les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix.
Article 91.- Les dispositions des articles 90, 90-1, 90-2 et 90-3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux élections résultant de vacances produites en cours de mandat.
Dans ces
cas, l'élu termine le mandat qui reste à courir.
Article 91-1.- Pour les départements où il est procédé à l'élection de plus qu'un Sénateur, le Candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix restera en fonction jusqu'au deuxième lundi de janvier de la sixième année de son mandat.
Le sénateur élu avec un nombre de voix immédiatement inférieur comble la vacance produite en cours de mandat pour le temps qui reste à courir.
Tout éventuel
troisième sénateur élu, soit celui qui vient en troisième
position, termine le mandat qui arrive à terme en premier.
Article 91-2.- S'il y a égalité de voix entre deux (2) compétiteurs au deuxième tour, l'élu et la durée du mandat sera déterminée en fonction du plus grand nombre de suffrages en additionnant les résultats des deux (2) tours.
Article 92.- En cas de décès ou d'incapacité mentale d'un des candidats avant le premier scrutin, il sera simplement remplacé par un autre candidat désigné par son parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques, selon les conditions prévues à l'article 46 de la présente Loi.
Si ces circonstances interviennent après le premier tour, le Conseil Electoral fixera des élections partielles pour la circonscription concernée avec les candidats des partis politiques, groupements ou regroupements de partis politiques inscrits.
En cas de retrait entre les deux tours d'un des candidats admis au deuxième tour, ce candidat est remplacé de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite. En cas d'égalité entre deux candidats en troisième position, les trois participeront au tour suivant.
Article 94.- Les dates d'ouverture et de clôture pour la réception des déclarations de candidature sont fixées par le Conseil Électoral dans le calendrier électoral publié à cet effet.



